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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté)


A compter de la date prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie, le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 bis de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre III comprenant les articles D. 337-17-2 à D. 337-17-7 et le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV comprenant les articles D. 445-23 à D. 445-28 sont abrogés ;
2° Au début du chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie réglementaire, il est inséré une section 1 intitulée : « Le chèque énergie » comprenant les articles R. 124-1 à R. 124-17 ;
3° Après l'article R. 124-17, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté


« Art. D. 124-18.-Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent aux consommateurs domestiques bénéficiant du chèque énergie et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.


« Art. D. 124-19.-Cette offre peut comporter plusieurs options.
« Pour les consommateurs d'électricité :


«-au moins l'une d'entre elles permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif équipé d'un écran dont dispose déjà le consommateur ;
«-une autre, prioritairement destinée aux consommateurs qui ne disposent pas d'un dispositif approprié, permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif déporté dédié consultable à l'intérieur de l'habitation que le fournisseur met à la disposition du consommateur.


« Pour les consommateurs de gaz naturel, au moins l'une d'entre elles permet la mise à disposition des données de consommation au moyen d'un dispositif équipé d'un écran dont dispose déjà le consommateur.
« Les offres sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.


« Art. D. 124-20.-Pour chaque option, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises.
« Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.


« Art. D. 124-21.-Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation d'électricité.
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.
« Pour les consommateurs d'électricité, si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


« Art. D. 124-22.-Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant l'acceptation de l'offre.
« S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées à l'article D. 124-18.
« Les données transmises au consommateur par le dispositif mentionné à l'article D. 124-18 ne sont pas opposables au fournisseur.


« Art. D. 124-23.-L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant :


«-la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 ou,
«-la date de signature du contrat de fourniture, en cas de changement de fournisseur, ou,
«-la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 ou en transmettant l'attestation prévue à l'article D. 124-17 en cours de validité. »