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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté)


La section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie est modifiée ainsi qu'il suit :
a) Avant l'article R. 445-8, il est inséré un paragraphe 1er intitulé : « Le tarif spécial de solidarité » comprenant les articles R. 445-8 à R. 445-22 ;
b) Après l'article R. 445-22, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :


« Paragraphe 2
« L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté


« Art. D. 445-23.-Les fournisseurs de gaz naturel proposent aux consommateurs désignés à l'article L. 445-6 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 453-7 une offre de transmission de leurs données de consommation de gaz naturel exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté.


« Art. D. 445-24.-Cette offre peut comporter plusieurs options.
« Au moins l'une d'entre elles permet la mise à disposition des données de consommation au moyen d'un dispositif équipé d'un écran dont dispose déjà le consommateur.
« Les offres sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.


« Art. D. 445-25.-Pour chaque option, le fournisseur précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises.
« Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.


« Art. D. 445-26.-Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation d'électricité.
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.


« Art. D. 445-27.-Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant l'acceptation de l'offre.
« S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions prévues à l'article D. 445-23.
« Les données transmises par le dispositif déporté ne sont pas opposables au fournisseur de gaz naturel.


« Art. D. 445-28.-L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 453-7 ou, en cas de changement de fournisseur, dans un délai d'un mois suivant la date de signature du contrat de fourniture de gaz naturel. »