Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage
« Art. D. 337-17-2.-Les fournisseurs d'électricité proposent aux consommateurs désignés à l'article L. 337-3-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.
« Art. D. 337-17-3.-Cette offre peut comporter plusieurs options.
« Au moins l'une d'entre elles permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif équipé d'un écran dont dispose déjà le consommateur.
« Une autre, prioritairement destinée aux consommateurs qui ne disposent pas d'un dispositif approprié, permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif déporté dédié consultable à l'intérieur de l'habitation que le fournisseur met à la disposition du consommateur.
« Les offres sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
« Art. D. 337-17-4.-Pour chaque option, le fournisseur précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises.
« Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.
« Art. D. 337-17-5.-Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation d'électricité.
« Si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.
« Art. D. 337-17-6.-Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant l'acceptation de l'offre.
« S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions prévues à l'article D. 337-17-2.
« Les données transmises par le dispositif déporté d'affichage ne sont pas opposables au fournisseur d'électricité.
« Art. D. 337-17-7.-L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou, en cas de changement de fournisseur, dans un délai d'un mois suivant la date de signature du contrat de fourniture d'électricité. »