Après la première phrase de l'article R. 511-27 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les trajets relatifs à la formation d'entraînement, l'agent de police municipale peut, s'il utilise un véhicule sérigraphié et se déplace en tenue, porter l'arme de poing à la ceinture. »