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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1615 du 21 novembre 2016 portant publication du protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ensemble une annexe), signé par la France le 20 septembre 2011 à New York (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1615 du 21 novembre 2016 portant publication du protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ensemble une annexe), signé par la France le 20 septembre 2011 à New York (1))


ANNEXE
AVANTAGES MONÉTAIRES ET NON MONÉTAIRES


1. Les avantages monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités :
a) Droits d'accès/droits par échantillon collecté ou autrement acquis ;
b) Paiements initiaux ;
c) Paiements par étapes ;
d) Paiement de redevances ;
e) Droits de licence en cas de commercialisation ;
f) Droits spéciaux à verser à des fonds d'affectation spéciale en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique ;
g) Salaires et conditions préférentielles s'il en est convenu d'un commun accord ;
h) Financement de la recherche ;
i) Coentreprises ;
j) Copropriété des droits de propriété intellectuelle pertinents.
2. Les avantages non monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités :
a) Partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur ;
b) Collaboration, coopération et contribution aux programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux activités de recherche biotechnologique, autant que possible dans la Partie qui fournit les ressources génétiques ;
c) Participation au développement de produits ;
d) Collaboration, coopération et contribution à l'éducation et à la formation ;
e) Accès aux installations de conservation ex situ de ressources génétiques et aux bases de données ;
f) Transfert, au fournisseur des ressources génétiques, des connaissances et technologies à des conditions équitables et qui soient les plus favorables, y compris à des conditions privilégiées et préférentielles s'il en est ainsi convenu, en particulier des connaissances et de la technologie qui utilisent les ressources génétiques, y compris la biotechnologie, ou qui ont trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique ;
g) Renforcement des capacités en matière de transfert de technologie ;
h) Renforcement des capacités institutionnelles ;
i) Ressources humaines et matérielles nécessaires au renforcement des capacités pour l'administration et l'application des règlements d'accès ;
j) Formation relative aux ressources génétiques avec la pleine participation des pays qui les fournissent et, autant que possible, dans ces pays ;
k) Accès à l'information scientifique ayant trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les inventaires biologiques et les études taxonomiques ;
l) Apports à l'économie locale ;
m) Recherche orientée vers les besoins prioritaires, tels que la sécurité alimentaire et la santé, compte tenu des utilisations internes des ressources génétiques dans la Partie qui fournit les ressources génétiques ;
n) Relations institutionnelles et professionnelles qui peuvent découler d'un accord d'accès et de partage des avantages et des activités de collaboration ultérieures ;
o) Avantages en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance ;
p) Reconnaissance sociale ;
q) Copropriété et droits de propriété intellectuelle pertinents.