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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1612 du 25 novembre 2016 fixant pour l'année 2015 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1612 du 25 novembre 2016 fixant pour l'année 2015 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Lorsqu'à la suite d'un paiement partiel au 31 octobre 2015, le montant de la prime ou cotisation éligible se révèle inférieur au montant de la prime subventionnable, la prime ou cotisation éligible fait l'objet d'une réduction ayant le caractère d'une sanction. Cette réduction se fonde sur la valeur du taux d'écart, qui est égal à la différence entre le montant de la prime subventionnable et le montant de la prime ou cotisation éligible rapportée à ce dernier montant.
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 %, le demandeur reçoit une prise en charge réduite. Le montant de la réduction correspond à la différence entre le montant de la prime ou cotisation subventionnable et le montant de la prime ou cotisation éligible et ne va pas au-delà du montant total de la prise en charge.
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 20 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée.
En cas de sur-déclaration intentionnelle ou de fausse déclaration, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne considérée et le demandeur ne peut obtenir de prise en charge au titre de la campagne suivante.
Aucune sanction n'est appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu'il n'est pas fautif ou si l'autorité compétente arrive d'une autre manière à la conclusion que le bénéficiaire concerné n'est pas fautif.