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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1612 du 25 novembre 2016 fixant pour l'année 2015 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1612 du 25 novembre 2016 fixant pour l'année 2015 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Le montant de la prime ou cotisation subventionnable est celui de la prime ou cotisation d'assurance afférente aux contrats définis à l'article 2.
Le montant de la prime ou cotisation éligible est la part de la prime ou cotisation subventionnable acquittée à l'assureur au plus tard le 31 octobre 2015, nette d'impôts et de taxes.
Si l'exploitant a souscrit une extension de contrat dans les conditions définies à l'article 3 et que le montant acquitté au 31 octobre 2015 est inférieur au montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension, la prime ou cotisation éligible est égale au montant effectivement acquitté réduit du taux que représente le montant de la prime ou cotisation afférente à l'extension dans le montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension.