La section 2 du chapitre I du titre VI du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
1° L'article D. 361-20 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-après les mots : « mission d'enquête composée », est inséré le mot : « exclusivement » ;
-les mots : « après avis des organisations professionnelles agricoles » sont remplacés par les mots : « non membres du comité départemental d'expertise » ;
-la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette mission effectue des visites sur place pour procéder à une estimation des dommages à partir d'un échantillon représentatif des exploitations du point de vue de leur taille, de leur répartition géographique, de l'ampleur des dommages supposés. Le choix de ces visites est effectué à partir des indications du service régional des statistiques de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. »
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dommages causés par la sécheresse, le préfet désigne au moins un expert indépendant qui n'exerce aucune activité professionnelle dans le département. »
c) Au troisième alinéa, les mots : « reconnaît les biens sinistrés et » sont remplacés par le mot : « constate » ;
2° L'article D. 361-21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété parune phrase ainsi rédigée :
« Afin de pouvoir établir un lien direct entre les dommages et le phénomène climatique, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise un rapport météorologique émanant d'un organisme spécialisé dans les données météorologiques. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sécheresse sur fourrages, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise les données statistiques départementales et régionales disponibles sur les prairies et le maïs. » ;
c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucun projet de reconnaissance ne peut être présenté au comité départemental d'expertise pour les pertes de récolte avant la fin de la campagne annuelle de production. » ;
d) La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle est accompagnée du rapport météorologique, d'un rapport indiquant les cultures et les biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel d'indemnisation, des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise et du rapport de la mission d'enquête. » ;
e) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucune demande de reconnaissance ne peut être proposée par le préfet au-delà d'un délai de six mois après la fin de la campagne de production pour les pertes de récolte et de neuf mois après le phénomène climatique pour les pertes de fonds. » ;
3° Le 3° de l'article D. 361-24 est abrogé ;
4° Au sixième alinéa de l'article D. 361-25, les mots : « les cultures pérennes ou les bâtiments ou abris » sont remplacés par les mots : « ou les cultures pérennes » ;
5° Le I de l'article D. 361-27 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Au dernier alinéa, la référence au 1° est supprimée ;
6° L'article D. 361-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les bâtiments y compris les abris » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au titre du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certaines règles de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1792/2003 » sont remplacés par les mots : « au titre du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé » sont remplacés par les mots : « en application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 » ;
7° L'article D. 361-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'agriculture informe le Comité national de gestion des risques en agriculture des acomptes qu'il autorise en application du septième alinéa de l'article D. 361-21. » ;
8° L'article D. 361-37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « saisit le Comité national de gestion des risques en agriculture, qui propose » sont remplacés par le mot : « établit » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;
« Dans le cas où le montant sollicité conduit à dépasser le montant prévisionnel d'indemnisation du sinistre validé par le Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture saisit celui-ci afin qu'il propose un montant de crédits supplémentaires à affecter aux exploitants du département. » ;
9° Au quatrième alinéa de l'article D. 361-40, les mots : « à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration » ;
10° Au dernier alinéa de l'article D. 361-41, le mot : « procès-verbal » est remplacé par le mot : « compte rendu » ;
11° Au dernier alinéa de l'article D. 361-42, les mots : « à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ».