La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l'article D. 361-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont deux désignés parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture qui assistent aux délibérations avec voix consultative ; »
2° La troisième phrase de l'article D. 361-9 est supprimée ;
3° Au dernier alinéa de l'article D. 361-11, les références aux articles R. 133-5 et R. 133-15 sont remplacées respectivement par les références aux articles R. 133-3 et R.* 133-15 ;
4° Le dernier alinéa de l'article D. 361-13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de l'article R. 133-9. » ;
5° Après l'article D. 361-13, il est inséré un article D. 361-13-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 361-13-1. - Dans le cas où les dommages susceptibles de présenter le caractère de calamités agricoles et consécutifs à une sécheresse affectent plusieurs départements, un représentant de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et la forêt principalement concernée participe au comité avec voix consultative et se prononce sur les données étayant les demandes de reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages. » ;
6° L'article D. 361-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article R. 361-27 est remplacée par la référence à l'article D. 361-27 ;
b) Le troisième alinéa de l'article D. 361-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les valeurs de référence utilisées pour définir le bilan fourrager servant à l'évaluation des dommages. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le barème est établi par le comité départemental et adressé pour approbation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est applicable, pour une durée minimale de trois ans, à compter du 1er janvier de l'année suivant son approbation. Les barèmes départementaux sont transmis par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministre chargé de l'agriculture. » ;
7° L'article D. 361-15 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence aux articles R. 361-20 et R. 361-21 est remplacée par la référence aux articles D. 361-20 et D. 361-21 ;
b) A la deuxième phrase, la référence à l'article R. 361-21 est remplacée par la référence à l'article D. 361-34 ;
8° A l'article D. 361-16, la référence l'article R. 361-34 est remplacée par la référence à l'article D. 361-34.