Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Die », homologué par le décret n° 2011-1157 du 22 septembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au IV, les mots : « Suze-sur-Crest » sont remplacés par le mot : « Suze » ;
2° Le 1° du V est complété de la phrase suivante : « Toutefois, du fait des mutations présentes dans le vignoble, la présence de pieds du cépage clairette Rs est autorisée au sein des parcelles de cépage Clairette B, et du cépage muscat à petits grains Rg au sein des parcelles de cépage muscat à petits grains B, dans une limite de 10 % du nombre de pieds de la parcelle concernée. » ;
3° Le 1° du VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Récolte
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité. » ;
4° Le 3° du X est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Interactions causales
Au sud du Vercors, dans la vallée de la Drôme où la lavande fine trouve ses origines, sous un climat déjà marqué par les influences méditerranéennes nuancées par les proches montagnes, s'est développé un vignoble principalement planté avec les cépages méridionaux que sont les cépages muscat à petits grains et clairette.
L'homme a su adapter ces variétés, trouvant l'adéquation optimale sur des sols marneux ou calcaires développés sur les “serres” et dans les coteaux bien exposés et drainés. Les vicissitudes et contraintes physiques ont permis aux viticulteurs d'accumuler une expérience et un savoir-faire dans l'adaptation de ces cépages aux différentes situations. Ainsi, les sols caillouteux développés sur les terrasses quaternaires, les cônes de déjection et les éboulis au pied des barres calcaires sont le plus souvent destinés au cépage clairette B. Ce cépage typique de la Provence se trouve ici en limite climatique de maturité et apporte ainsi acidité et finesse des arômes indispensables aux vins mousseux ou tranquilles.
Au fil des générations, les producteurs ont développé un savoir-faire autour de l'élaboration de vins mousseux et tranquilles selon différentes techniques de vinification. Tous ces vins ont acquis leur renommée sous le nom de “Clairette de Die”.
Malgré l'existence d'un vignoble et une réputation sur le produit attestés depuis l'Antiquité, la diffusion du vin de Die demeure longtemps confidentielle en raison du mauvais état des voies de communication. Ainsi, entre le xve siècle et le xviiie siècle, la “Clairette de Die” est essentiellement consommée sur place ou dans les montagnes proches (Diois, Dévoluy, Trièves, Vercors). Cette réputation, dans les régions proches, est avérée si l'on en croit un texte de 1748 rapportant une requête d'un client faisant sa commande de vin depuis Mens (commune du Trièves) : “Comme je sais que la Clerete de Die, surtout la bonne, est toujours arrêtée d'avance.”
En 1781, Faujas de Saint-Fonds écrit dans son ouvrage intitulé Histoire naturelle de la province du Dauphiné : “il existe encore dans cette province des vins qui ont de la réputation, tels le vin mousseux de Die…”.
Cette renommée est précocement légitimée et protégée par le décret du 21 avril 1910, reconnaissant l'appellation d'origine réglementée “Clairette de Die”, puis par la reconnaissance en appellation d'origine contrôlée, en 1942.
A cette époque, le terme “Clerete” ou “Clairette de Die” désigne une diversité de vins blancs (vins tranquilles et vins mousseux, élaborés à partir d'un moût partiellement fermenté ou de vin de base), toujours issus des cépages muscat à petits grains et clairette, mais en proportions très variables.
Mais la communauté humaine a souhaité rendre plus lisible pour le consommateur, cette palette de vins.
En 1993, la réglementation apporte une clarification supplémentaire par la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées “Crémant de Die” et “Coteaux de Die”.
Après l'extinction au début du xxe siècle d'une industrie modeste (draperie, papeterie puis soie), l'ensemble des productions vinicoles du Diois dont l'appellation d'origine contrôlée “Coteaux de Die” représente une part confidentielle, constitue, en 2010, la principale activité économique de la vallée. »
5° Les 1° et 3° du XI sont supprimés. La numérotation est supprimée devant le point « Modes de conduite ».