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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1595 du 24 novembre 2016 relatif à la phytopharmacovigilance et modifiant diverses autres dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des végétaux)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1595 du 24 novembre 2016 relatif à la phytopharmacovigilance et modifiant diverses autres dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des végétaux)


La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article R. 253-5, un alinéa ainsi rédigé :
« La période d'autorisation d'un adjuvant, définie dans l'autorisation, n'excède pas dix ans. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article R. 253-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l'article 52 du même règlement, le cas échéant, après l'évaluation par l'Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans le permis ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement. » ;
3° L'article R. 253-29 est abrogé ;
4° Le deuxième alinéa de l'article R. 253-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les productions végétales issues des essais, expériences ou études et susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, sauf si le permis prévoit une dérogation à l'obligation de destruction des récoltes ou si les essais, expériences ou études portent sur des produits contenant des substances actives inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ou portent sur des médiateurs chimiques utilisés par diffusion passive sans contact avec la végétation. » ;
5° Le I de l'article D. 253-32, qui devient l'article R. 253-32, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les productions végétales issues des essais, expériences ou études et susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, sauf si les essais, expériences ou études portent sur des produits contenant des substances actives inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ou portent sur des médiateurs chimiques utilisés par diffusion passive sans contact avec la végétation. »