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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1585 du 24 novembre 2016 relatif au jaugeage à des fins fiscales des récipients destinés à la production ou au stockage de certains alcools et boissons alcooliques)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1585 du 24 novembre 2016 relatif au jaugeage à des fins fiscales des récipients destinés à la production ou au stockage de certains alcools et boissons alcooliques)


Le chapitre 0I du titre III de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, après le mot : « Vins » est inséré le mot : «, bières » ;
2° Les divisions et intitulés : « Section unique : Production », « 1° : Déclarations » et « 2° : Mesurage des appareils et vaisseaux » sont supprimés ;
3° L'article 267 nonies est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 267 nonies.-Aucun certificat de jaugeage des récipients destinés à la production ou au stockage des vins, cidres et autres produits fermentés soumis au droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts et des bières mentionnées au a du I de l'article 520 A du même code n'est exigé pour des opérations fiscales. »