Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », homologué par le décret du 24 octobre 2011, modifié par décret du 30 octobre 2012 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au II, sont insérés les alinéas suivants :
a) Après le 14e alinéa :
« - Sainte-Cécile ; » ;
b) Après le 17e alinéa :
« - Suze-la-Rousse ; » ;
« - Vaison-la-Romaine ; » ;
2° Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les dénominations géographiques complémentaires “Gadagne”, “Massif d'Uchaux”, “Plan de Dieu”, “Puyméras” , “Sainte-Cécile”, “Signargues” , “Suze-la-Rousse” et “Vaison-la-Romaine” sont réservées aux vins tranquilles rouges » ;
3° Le tableau figurant au b du 1° du IV est complété des lignes suivantes :
« Sainte-Cécile » |
Département de la Drôme : Suze-la-Rousse (pour partie) et Tulette (pour partie) Département du Vaucluse : Sainte-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat (pour partie), Travaillan (pour partie) |
« Suze-la-Rousse » |
Bollène, Bouchet, Suze-la-Rousse (pour partie) et Tulette (pour partie) (département de la Drôme) |
« Vaison-la-Romaine » |
Buisson, Saint-Marcelin-lès-Vaison, Saint-Roman-de-Malegarde, Vaison-la-Romaine et Villedieu (département du Vaucluse) |
4° Au 1° du V :
a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
- cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
- cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rosé Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B. » ;
b) Le c est supprimé ;
c) Le d devient le c ;
5° Au 2° du V :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La conformité de l'encépagement est appréciée pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
A l'exception de celles relatives à la proportion de cépages blancs dans les vins rouges et rosés, les règles de proportion ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et exploitant une superficie totale (toutes couleurs confondues) au sein de l'aire parcellaire délimitée inférieure à 1,5 hectare en appellation d'origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages”. » ;
b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Vins rouges et rosés.
La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement ; La proportion du cépage grenache n est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement ; La proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre n et syrah n est supérieure ou égale à 25 % de l'encépagement ; |
La proportion de l'ensemble des cépages blancs ne peut être supérieure à 5 % de l'encépagement pour les vins rouges et à 20 % pour les vins rosés. |
6° Le a du 1° du IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Assemblage des cépages.
- les vins rouges sont issus de l'assemblage de 2 au moins des cépages principaux, dont obligatoirement le cépage grenache N. La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 66 % de l'assemblage ;
- les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement de cépages principaux. » ;
7° Le 3e alinéa du 2° du X est remplacé par les dispositions suivantes : « Le cépage grenache N est présent dans les assemblages en association avec les cépages syrah N ou mourvèdre N. L'ensemble des 3 cépages principaux représente au minimum 66% de l'assemblage. » ;
8° Au 1° du XI :
a) Le b devient le c ;
b) Un b ainsi rédigé est inséré après le a :
« b) Pour les vins rouges et rosés, la proportion minimale de 25 % de l'encépagement de l'exploitation, pour l'ensemble des cépages syrah N et mourvèdre N, s'applique à partir de la récolte 2022. Jusqu'à la récolte 2021, cette proportion minimale est de 20 %. »