Le chapitre II du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 2°, les mots : « doit déposer » sont remplacés par le mot : « dépose ».
2° Au 3°, les mots : « capacité globale de la cuverie » sont remplacés par les mots : « capacité de cuverie ».
3° Au 4° et au 5°, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».
4° Au 5°, après le tiret : « l'appellation revendiquée », est inséré le tiret : « la couleur ».