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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2016 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace » homologué par le décret n° 2011-1373 du 25 octobre 2011)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2016 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace » homologué par le décret n° 2011-1373 du 25 octobre 2011)


Le chapitre Ier du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au III :


- au b du 1°, après le mot : « Seebach », est inséré le mot : « Sélestat » ;
- au 2°, le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 novembre 1988, 4 et 5 novembre 1998, 10 et 11 février 1999, 27 et 28 mai 1999, 27 et 28 mai 2004, 9 mars 2005, 9 et 10 novembre 2005, 13 mars 2008, 10 février 2011 et 11 septembre 2014. »


2° Au V :


- au a du 1°, les mots : « de la date d'homologation du présent cahier des charges » sont remplacés par les mots : « du 25 octobre 2011 » ;
- au 2°, le b est ainsi rédigé :
« Les plantations de vignes et les replantations sont réalisées avec un matériel végétal dont tous les composants sont produits en zones protégées ou ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude tel que défini par l'arrêté en vigueur relatif à la lutte contre la flavescence dorée. »


3° Au VI :


- au 1°, le c est rédigé comme suit :
« Les raisins sont transportés dans des récipients d'une contenance n'excédant pas 0,60 m3.
« Les bottiches traditionnelles alsaciennes peuvent être utilisées pour le transport de la vendange. Leur hauteur de remplissage est au maximum de 0,75 m. Pour tout autre type de récipient, cette hauteur n'excède pas 0,45 m.
« Les récipients de transport de la vendange sont abrités des intempéries.
« Le délai s'écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage doit être le plus court possible. En aucun cas, ce délai ne peut être supérieur à 24 heures. » ;


- au 2°, le c est supprimé.


4° Au 1° du VIII :


- le a est ainsi rédigé :
« a) Réception et pressurage
« Les raisins destinés à l'élaboration des vins blancs sont versés entiers dans le pressoir.
« Les installations de pressurage répondent aux dispositions ci-après.
« L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage donne lieu à habilitation avant l'entrée en activité de l'installation. » ;


- le b est ainsi rédigé :
« b) Normes analytiques
« Les vins présentent après dégorgement une surpression de gaz carbonique au moins égale à 4 atmosphères mesurée à la température de 20 °C.
« Les vins présentent après dégorgement une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre. » ;


- le c est ainsi rédigé :
« c) Pratiques œnologiques et traitements physiques
« L'utilisation de morceaux de bois est interdite.
« Les vins après prise de mousse, et avant dégorgement, ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. » ;


- le d est ainsi rédigé :
« d) Capacité de cuverie de vinification
« Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1,3 fois le volume de la récolte précédente. » ;


- le e est ainsi rédigé :
« e) Entretien du chai et du matériel
« Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général. » ;


- le f est supprimé.


5° Au a du 3°du VIII, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
6° Au 2° du IX, les mots : « ces derniers étant issus des seuls cépages pinot noir N » sont remplacés par les mots : « ces derniers étant issus du seul cépage pinot noir N ».
7° Au X :


- le 1° est rédigé comme suit :
« 1° Mode de conduite
« La densité de plantation, les règles de palissage et de taille ne s'appliquent pas aux vignes plantées avant le 25 octobre 2011. Ces vignes continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation “Crémant d'Alsace” jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse.
« Toutefois, ces vignes :
« - respectent les règles relatives à l'écartement entre fil porteur et fil d'attache et à la hauteur maximale du fils d'arcure ;
« - respectent les règles relatives au maximum d'yeux francs par pied et au nombre d'yeux francs par mètre carré de surface au sol ;
« - lorsqu'elles sont taillées selon le mode de taille en Guyot, sont obligatoirement taillées en taille Guyot simple ou Guyot double. » ;


- le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Encépagement
« Le plan d'encépagement communal agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité ne s'applique que pour les plantations nouvelles, replantations ou surgreffages réalisés à compter de la date de dépôt dudit plan à la mairie de la commune intéressée. » ;


- le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Réception et pressurage
« Convoyage des raisins et tapis à raisins : pour toute installation de site de réception et de pressurage réalisée avant le 25 octobre 2011, et sous réserve que cette installation ne fasse pas l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de quatre tapis est autorisé entre la première chute et le pressoir. » ;


- le 4° et le 5° sont supprimés.


8° Au XI, le 1° est rédigé comme suit :
« 1° Dispositions générales
« Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée “Crémant d'Alsace” et qui sont présentés sous cette appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et titres de mouvement, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite. »