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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1583 du 24 novembre 2016 relatif à l'application à Mayotte de l'aide à l'activité partielle et du contrat de génération)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1583 du 24 novembre 2016 relatif à l'application à Mayotte de l'aide à l'activité partielle et du contrat de génération)


A la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Contrat de génération


« Paragraphe 1
« Dispositions générales


« Art. R. 321-35.-Les effectifs mentionnés à l'article L. 321-24 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.
« Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 011-4 et L. 011-5.
« Pour une entreprise créée au cours de l'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.


« Paragraphe 2
« Modalités de l'aide


« Art. R. 321-36.-L'entreprise est considérée comme étant à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement de cotisation et de contribution de sécurité sociale ou d'assurance chômage lorsque l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.


« Art. R. 321-37.-Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 321-25 sont appréciées au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune.


« Art. D. 321-38.-I.-Le montant de l'aide prévue par les articles L. 321-25 et L. 321-26 est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 ou du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 321-26.
« Lorsque l'entreprise satisfait la condition prévue au b du 2° du I de l'article L. 321-25 et que la date d'embauche du jeune intervient au plus tard six mois après celle du salarié âgé, le montant de l'aide prévue par ce même article est de huit mille euros, à hauteur de quatre mille euros au titre de l'embauche du jeune et de quatre mille euros au titre de l'embauche du salarié âgé.
« II.-Le montant de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé, le cas échéant :
« 1° En fonction de la durée du travail du jeune ou du salarié âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;
« 2° En cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé ou du chef d'entreprise en cours de trimestre, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'entreprise.


« Art. R. 321-39.-L'aide prévue aux articles L. 321-25 et L. 321-26 ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi.


« Art. D. 321-40.-L'entreprise bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune.


« Art. R. 321-41.-La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25.


« Art. R. 321-42.-L'aide est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 ou en cas de diminution de sa durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'entreprise.
« Elle est également interrompue dans sa totalité en cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 :
« 1° Dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, quel que soit le motif de rupture ;
« 2° Au-delà des six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, en cas de licenciement pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude.
« En cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune pour les motifs de départ en retraite, licenciement pour faute grave ou lourde, inaptitude physique, ou décès, l'aide est maintenue, dans sa totalité, pour le trimestre civil concerné lorsque ce salarié est remplacé dans les trois mois suivant la rupture de son contrat de travail par un autre salarié âgé dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 321-25.
« L'aide est interrompue dans sa totalité en cas de départ du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 321-26 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25. Lorsque le départ du chef d'entreprise intervient au-delà de ce délai de six mois, l'aide est maintenue.
« En cas de licenciement de l'un des salariés âgés mentionnés au IV de l'article L. 321-25 pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude, l'entreprise perd le bénéfice de la dernière aide accordée au titre du contrat de génération, à compter du trimestre au cours duquel le départ d'un des salariés est intervenu.


« Art. R. 321-43.-L'aide est versée trimestriellement. Au terme de chaque trimestre civil suivant celui au cours duquel a eu lieu la demande initiale de l'aide, l'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation permettant le calcul et le versement de l'aide.
« Chaque déclaration d'actualisation doit être adressée à Pôle emploi dans le mois qui suit le trimestre civil pour lequel l'aide est demandée. A défaut, l'aide n'est pas due pour le trimestre concerné. En l'absence d'actualisation par l'entreprise de deux trimestres consécutifs, l'aide est interrompue dans sa totalité.
« L'aide n'est pas versée lorsque son montant dû au titre d'un trimestre est inférieur à cinquante euros.
« En cas de diminution du temps de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 et L. 321-26 en deçà de la durée hebdomadaire prévue au 1° de l'article L. 321-25 en cours de trimestre, l'aide est interrompue à compter de la date à laquelle survient cette diminution.


« Art. R. 321-44.-Lorsque le contrat de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 ou du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 est suspendu durant au moins trente jours consécutifs au cours du trimestre civil, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à ce trimestre civil n'est pas due pour la partie de l'aide afférente au jeune ou au salarié âgé dont le contrat de travail est suspendu.


« Art. R. 321-45.-Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide.
« Le bénéficiaire de l'aide tient à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Il adresse à Pôle emploi les documents demandés par celui-ci dans un délai maximum d'un mois suivant la demande de leur communication.
« Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
« L'absence de réponse de l'entreprise dans ce délai interrompt le versement de l'aide associée au contrat de génération sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement par Pôle emploi des sommes indûment versées.


« Art. R. 321-46.-Pour la gestion du versement de l'aide, Pôle emploi met en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5121-50 du code du travail comportant des données à caractère personnel collectées auprès des employeurs, dénommé “ aide-contrat de génération ”.


« Art. R. 321-47.-Les catégories de données, comportant des données à caractère personnel, enregistrées dans le cadre du traitement mentionné à l'article R. 5121-50 du code du travail et à l'article R. 321-46 du présent code sont les suivantes :
« 1° Données concernant le salarié jeune embauché :
« a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« b) Données relatives à l'identité : nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone ;
« c) Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; niveau de formation ; situation professionnelle avant l'embauche ;
« d) Situation économique et financière ; salaire ;
« 2° Données concernant le salarié âgé maintenu en emploi :
« a) Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« b) Données relatives à l'identité : nom, prénom et date de naissance ;
« c) Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
« 3° Données concernant l'employeur ou le correspondant de Pôle emploi dans l'entreprise :
« a) Données d'identification de l'entreprise : nom, raison sociale, numéro SIRET, adresse postale, adresse électronique, téléphone ;
« b) Données relatives aux caractéristiques de l'entreprise : effectifs, convention collective applicable ;
« c) Le cas échéant, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 bénéficiaires de l'aide prévue à l'article L. 321-26, date de naissance du chef d'entreprise.


« Art. R. 321-48.-Pour les besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 321-46, les agents de Pôle emploi exerçant leur activité au sein de Pôle emploi Services nommément désignés et habilités par le directeur général de Pôle emploi sont destinataires des données du traitement.
« Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable pour les besoins de suivi, pilotage et évaluation du dispositif ainsi que les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services.


« Art. R. 321-49.-Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de l'accomplissement de la finalité mentionnée à l'article R. 321-46, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide accordée à l'entreprise au titre du contrat de génération.


« Art. R. 321-50.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Pôle emploi-Pôle emploi services.


« Art. R. 321-51.-Le droit d'opposition institué par le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est pas applicable au traitement mentionné à l'article R. 321-46. »