La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
« Sous-section 2
« Activité partielle
« Art. R. 321-10.-L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
« 1° La conjoncture économique ;
« 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
« 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
« 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
« 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
« Art. R. 321-11.-L'employeur adresse au représentant de l'Etat à Mayotte une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
« La demande précise :
« 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
« 2° La période prévisible de sous-activité ;
« 3° Le nombre de salariés concernés.
« Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application du premier alinéa de l'article L. 442-1 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 441-4.
« Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 321-18, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
« La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 321-34.
« Art. R. 321-12.-Par dérogation à l'article R. 321-11, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 321-10, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine.
« Art. R. 321-13.-La décision d'autorisation ou de refus, signée par le représentant de l'Etat à Mayotte, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.
« La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur.
« L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
« La décision de refus est motivée.
« La décision du représentant de l'Etat à Mayotte est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.
« Art. R. 321-14.-En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 321-13, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 321-14.
« Cette demande comporte :
« 1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;
« 2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« 3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.
« Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.
« La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de services, et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues.
« Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 321-23 à R. 321-25.
« Art. R. 321-15.-L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer.
« Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et des outre-mer.
« Art. R. 321-16.-Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.
« Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du directeur régional des finances publiques.
« Art. R. 321-17.-Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer, si la fermeture se prolonge plus de trois jours.
« Art. R. 321-18.-I.-Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
« II.-Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
« Ces engagements peuvent notamment porter sur :
« 1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
« 2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
« 3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
« 4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
« L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.
« III.-Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.
« IV.-L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.
« Art. R. 321-19.-L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation.
« Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.
« Art. R. 321-20.-Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 321-14.
« La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.
« Art. R. 321-21.-Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé par décret. Il est d'un montant supérieur pour les entreprises de moins de 250 salariés.
« Art. D. 321-22.-Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à :
« 1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
« 2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
« Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel garanti et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
« Art. R. 321-23.-L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
« Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 321-14 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
« Art. R. 321-24.-En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte, ou sur délégation, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés.
« La procédure de paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.
« Art. R. 321-25.-A l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'agence de services et de paiement.
« Art. R. 321-26.-Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 223-21 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
« Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 321-15 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
« Pour les salariés en contrat d'apprentissage, l'allocation mentionnée à l'article L. 321-14 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.
« Art. R. 321-27.-Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
« Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
« Art. R. 321-28.-L'Agence de services et de paiement met en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5122-20 du code du travail pour les données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle et les demandes d'indemnisation en application des articles R. 321-11 et R. 321-14.
« Ce traitement automatisé, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5122-20 précité, a pour finalité :
« 1° La gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle de salariés et des demandes d'indemnisation ;
« 2° Le calcul et le paiement de l'allocation d'activité partielle versée à l'établissement ou au salarié en cas de paiement direct selon les modalités prévues à l'article R. 321-24 ;
« 3° L'élaboration de données statistiques et financières anonymisées.
« Art. R. 321-29.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
« 1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement :
« a) Les identifiants de connexion ;
« b) Le nom d'usage et le prénom des salariés ;
« c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« d) La catégorie socioprofessionnelle ;
« e) Les coordonnées bancaires de l'établissement ;
« f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
« 2° En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 321-24 et R. 321-25 :
« a) Les identifiants de connexion ;
« b) Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ;
« c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« d) L'adresse des salariés, le code postal et la commune ;
« e) Les coordonnées bancaires des salariés ;
« f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 321-20.
« Art. R. 321-30.-A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 321-28 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
« 1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
« 2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
« 3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi.
« Art. R. 321-31.-Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 321-28.
« Art. R. 321-32.-Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de cinq ans. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
« L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
« Art. R. 321-33.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de services et de paiement.
« Art. R. 321-34.-I.-La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 321-11 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le représentant de l'Etat de manière sécurisée et confidentielle.
« Les conditions générales d'utilisation de ce site précisent notamment les règles relatives à l'identification de l'auteur de la demande d'autorisation, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
« Pour adhérer à ces conditions générales d'utilisation, l'employeur fournit les informations nécessaires à son identification ainsi que le nom de la personne physique, dûment habilitée, chargée de procéder à la demande d'autorisation et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les informations permettant d'authentifier l'auteur de la demande d'autorisation.
« L'adhésion par l'employeur donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée.
« Cette adhésion lui ouvre l'accès au dépôt de sa demande dématérialisée d'activité partielle.
« II.-La demande d'autorisation, qui comporte notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel sera payée l'allocation mentionnée à l'article L. 321-14, donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation.
« La transmission de ce récépissé est assurée de manière sécurisée. »