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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1579 du 24 novembre 2016 relative à l'application à Mayotte de l'aide à l'activité partielle et du contrat de génération)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1579 du 24 novembre 2016 relative à l'application à Mayotte de l'aide à l'activité partielle et du contrat de génération)


A la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Contrat de génération


« Art. L. 321-23.-Le contrat de génération a pour objectifs :
« 1° De faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ;
« 2° De favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés ;
« 3° D'assurer la transmission des savoirs et des compétences.
« Il est mis en œuvre, en fonction de la taille des entreprises, dans les conditions prévues à la présente section.
« Le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé.


« Paragraphe 1
« Modalités de mise en œuvre


« Art. L. 321-24.-Les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés bénéficient d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 321-26.


« Paragraphe 2
« Modalités de l'aide


« Art. L. 321-25.-I.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 bénéficient d'une aide, pour chaque binôme de salariés, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles embauchent en contrat à durée indéterminée à temps plein et maintiennent dans l'emploi pendant la durée de l'aide un jeune âgé de moins de vingt-six ans ou un jeune de moins de trente ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, le jeune peut être employé à temps partiel, avec son accord. La durée hebdomadaire du travail du jeune ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein ;
« 2° Elles maintiennent dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, pendant la durée de l'aide ou jusqu'à son départ en retraite un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans.
« II.-L'aide ne peut être accordée à l'entreprise lorsque celle-ci :
« 1° Soit a procédé, dans les six mois précédant l'embauche du jeune, à un licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue l'embauche, ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude sur le poste pour lequel est prévue l'embauche ;
« 2° Soit n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.
« III.-Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude de l'un des salariés ouvrant à l'entreprise le bénéfice d'une aide entraîne son interruption.
« IV.-Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus entraîne la perte d'une aide associée à un binôme.


« Art. L. 321-26.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés bénéficient également d'une aide lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-cinq ans, embauche un jeune âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25 dans la perspective de lui transmettre l'entreprise.


« Art. L. 321-27.-Le versement de l'aide est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, selon les modalités prévues au 4° de l'article L. 326-7.


« Art. L. 321-28.-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, sont informés des aides attribuées au titre du contrat de génération.


« Art. L. 321-29.-La durée et le montant de l'aide sont fixés par décret. Le montant de l'aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail des salariés ouvrant droit à cette aide.


« Paragraphe 3
« Dispositions d'application


« ArtExecution L. 321-30.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, et notamment définit les cas dans lesquels le départ des salariés mentionnés aux I à IV de l'article L. 321-25 n'entraîne pas la perte d'une aide associée à un binôme. »