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Article 43 AUTONOME (Arrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique)

Article 43 AUTONOME (Arrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique)


I. - L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.
II. - A l'exception du cas de candidats de la filière FUI, le médecin-chef de l'école, lors de la visite médicale préalable au jury d'admission, constate l'aptitude du candidat ou déclare inapte le candidat qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises. En cas de doute, il envoie le candidat en consultation ou en observation dans un hôpital des armées.
Au vu des résultats communiqués par cet hôpital, le médecin-chef de l'école constate l'aptitude physique du candidat ou son inaptitude. A la demande du médecin-chef ou de l'intéressé, une commission médicale est chargée de se prononcer sur la conformité de l'aptitude physique du candidat avec les normes fixées. La composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont définis par arrêté du ministre de la défense.
La commission médicale saisie constate l'aptitude du candidat ou son inaptitude, avec ou sans réserves.
L'inaptitude est prononcée par le directeur général de l'école.
Lorsque l'inaptitude prononcée concerne un candidat susceptible, compte tenu de ses résultats, d'être déclaré admis par le jury, et résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ou la commission médicale, suivant le cas, propose au directeur général son ajournement. En cas d'admission, l'élève est ajourné et conserve le bénéfice de son admission. Il est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève ne peut être prononcé qu'une fois.
III. - Pour les candidats de la filière FUI, l'aptitude médicale est constatée dans les mêmes conditions lors de la visite médicale d'incorporation réalisée à l'arrivée des élèves sur le site de l'école.
IV. - Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le candidat est rayé de la liste de classement mentionnée à l'article 37 ci-dessus.