a) Elimination :
Outre les cas visés à l'article 38 ci-dessous, est éliminé tout candidat qui, pour l'une des épreuves écrites d'admissibilité, ne remet pas de copie, remet une copie blanche ou se borne à recopier l'énoncé des questions posées.
b) Exclusion :
Tout candidat qui ne se présente pas à une des épreuves obligatoires est exclu du concours.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours, sauf si cette épreuve ne compte pas pour l'admissibilité aux épreuves orales, auquel cas le candidat n'est pas exclu mais reçoit, pour l'épreuve en cause, la note zéro.
Toutefois, s'il s'avère dans l'un des cas ci-dessus, que l'absence du candidat résulte d'un cas de force majeure, dûment justifié, le jury d'admission peut décider de ne pas exclure le candidat, qui reçoit dans ce cas, pour l'épreuve en cause, la note zéro.
Peut, en outre, être exclu du concours tout candidat :
1. Qui se présente à l'une des épreuves écrites après l'heure fixée pour le commencement de la séance ; dans ce cas, le chef de centre, président de la commission de surveillance, ou son adjoint peut toutefois autoriser la participation du candidat à cette épreuve si le retard constaté n'est pas supérieur à une heure ; il fait alors rapport au directeur du concours en mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et les justifications présentées ; l'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par le directeur du concours ;
2. Qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve ou qui est convaincu de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, de quelque nature que ce soit, ou encore qui est trouvé en possession de documents ou d'instruments interdits par la notice du concours. Tout candidat qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve ou qui est convaincu d'une fraude manifestement incompatible avec son maintien dans les lieux est immédiatement éloigné du lieu d'examen ;
3. Qui manque de respect à un surveillant, à un examinateur ou, d'une façon générale, à toute personne chargée à titre quelconque de l'organisation du concours ;
4. Qui remet une copie témoignant d'un manque de déférence à l'égard du correcteur ;
5. Qui, pour toute cause autre que pour raison de santé dûment motivée, n'a pas répondu à une convocation dont il avait régulièrement connaissance (Journal officiel, affichage papier ou sur internet, convocation personnelle).
Le président du jury d'admission prononce l'exclusion au vu des constats écrits du surveillant, du correcteur ou de l'examinateur, et après que le candidat a été invité à s'expliquer par écrit.
Le candidat exclu peut, en outre, être déféré au jury d'admission. Celui-ci, après avoir entendu les explications du candidat régulièrement invité à les produire, peut proposer au ministre de la défense son exclusion pour un ou plusieurs concours ultérieurs.