Le décret du 23 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 2 :
a) Dans la première phrase, les mots : « auprès du bureau de douane désigné à cet effet, par arrêté du ministre chargé des douanes, pour la circonscription administrative dans laquelle est situé leur domicile, leur siège social ou leur exploitation » sont remplacés par les mots : « auprès du service national douanier de la fiscalité routière ou, à défaut, du bureau de douane désigné à cet effet par arrêté du ministre chargé des douanes » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « un » et les mots : « le cas échéant, de l'option pour le paiement de la taxe au tarif journalier » sont supprimés ;
2° L'article 3 est abrogé ;
3° Les I et II de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-La taxe est exigible par semestre civil, dès la mise en circulation du véhicule sur la voie publique.
« II.-La taxe est payable au premier jour de chaque période semestrielle, sauf déclaration préalable de cesser l'exploitation et dépôt du laissez-passer visé au IV de l'article 2.
« Le paiement de la taxe doit être effectué auprès du service qui a reçu la déclaration prévue au I de l'article 2. » ;
4° Le III de l'article 4 est abrogé ;
5° A l'article 6 bis, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
6° A l'article 7, le mot : « trimestre » est remplacé, à ses cinq occurrences, par le mot : « semestre » et le mot : « trimestriel » est remplacé par le mot : « semestriel » ;
7° A l'article 8, le mot : « trimestrielle » est remplacé par le mot : « semestrielle » ;
8° A l'article 9, le mot : « trimestre » est remplacé, à ses quatre occurrences, par le mot : « semestre » ;
9° A L'article 12 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne et pour lequel aucun accord bilatéral d'exonération mutuelle n'est en vigueur, le redevable de la taxe est le représentant de la personne physique ou morale mentionnée au 1 du II ci-après. » ;
b) Le 1 du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Toute personne physique ou morale qui utilise en France, en transport international, des véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne passibles de la taxe doit faire agréer, par le chef du service de gestion de la taxe, un représentant domicilié en France qui s'engage en son lieu et place à remplir les formalités réglementaires et à payer la taxe dans les conditions fixées par le présent décret.
« 1 bis. Toutefois, l'obligation de désigner un représentant en application du 1 du II ne s'applique pas aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, pouvant être appliquées à une taxe visée par le présent décret. » ;
c) La première phrase du 2 du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Avant toute mise en circulation en France desdits véhicules ou ensembles de véhicules, le représentant doit faire parvenir, pour chacun d'entre eux, au service de gestion de la taxe mentionné au I de l'article 2, une déclaration établie en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration des douanes et droits indirects. » ;
d) Le 4 du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Le conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules immatriculé dans un Etat tiers à l'Union européenne et soumis à la taxe doit présenter au service de l'administration des douanes et des droits indirects, au moment de son entrée en France, l'exemplaire de la déclaration prévue au 3 ci-dessus. » ;
e) Les III et IV sont abrogés ;
10° A l'article 13 :
a) Au I, à la première phrase, les mots : « au tarif trimestriel » sont supprimés et, à la deuxième phrase, les mots : « au soixantième du tarif trimestriel » sont remplacés par les mots : « au cent vingtième du tarif semestriel » ;
b) Au II, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
11° A l'article 15, les mots : « et III » sont supprimés ;
12° Les articles 16 et 17 sont abrogés.