Après l'article R. 112-19, il est ajouté unarticle R. 112-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 112-19-1.-L'indemnité équitable mentionnée à l'article L. 112-8 du présent code est accordée au possesseur sur sa demande reconventionnelle dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il prouve avoir exercé la diligence requise, dans les conditions définies par l'article L. 112-8 précité. »