L'article R. 112-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-4.-Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution mentionné aux articles L. 112-6 et L. 112-14 doit être accompagné :
« 1° D'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel au sens des articles L. 111-1 ou L. 112-2 ;
« 2° D'une déclaration des autorités compétentes de l'Etat membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire. »