Le cinquième alinéa de l'article R. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° D'exercer, pour les biens culturels mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 112-2, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), les pouvoirs et les compétences dévolues à celles-ci par la législation et la réglementation sur la restitution des biens culturels.»