Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 novembre 2016 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Tursan » homologué par décret n° 2011-1366 du 24 octobre 2011)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 novembre 2016 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Tursan » homologué par décret n° 2011-1366 du 24 octobre 2011)


Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Tursan », homologué par le décret du 24 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 2° du IV, après les mots : « 11 et 12 février 2004 », sont insérés les mots : « et du 8 juin 2016 » ;
2° Le 2° du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Règles de proportion à l'exploitation :
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
a) La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement.
La proportion de chacun des cépages principaux est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement ;
b) A l'égard de chaque couleur (blanc ou rouge), les dispositions prévues au a ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, exploitant moins de 1,5 hectare par couleur en appellation d'origine contrôlée “ Tursan ” et dont l'exploitation respecte une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement, dans la couleur considérée » ;
3° Au d du 1° du VI, le second tableau est remplacé par le tableau suivant :


COULEUR DES VINS

CHARGE MAXIMALE MOYENNE
à la parcelle
(kilogrammes par hectare)

Vins blancs, vins rosés

9 500

Vins rouges

9 000


4° Au XI :
Le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Règles de palissage :
Les parcelles de vigne plantées avant la date d'homologation du présent cahier des charges, ne satisfaisant pas à la disposition relative à la hauteur de feuillage palissé, bénéficient pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à modification de leur palissage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin. » ;
Le 3° est supprimé.