L'article R. 333-1 est ainsi modifié :
1° Le e du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R. 333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par les activités du demandeur et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement mentionnés au f du 2° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre ; »
2° Au d du 2°, les mots : « de fournisseur » sont remplacés par les mots : « d'achat d'électricité pour revente » ;
3° Au e du 2°, les mots : « généraux des départements » sont remplacés par le mot : « départementaux ».