Article 27
Responsabilité
1. Les associés garantissent que la société dispose d'une assurance suffisante pour couvrir les dommages aux personnes et aux biens causés par le personnel détaché ou les scientifiques et experts invités auprès de celle-ci pour autant que sa responsabilité ne soit pas déjà garantie par d'autres assurances. Les dommages causés par faute intentionnelle ou négligence grave sont exclus.
2. Les associés se consultent immédiatement pour régler les questions de responsabilité qui ne peuvent être résolues conformément au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 28
Droit applicable
Les présents statuts sont régis par le droit de la République fédérale d'Allemagne.
Article 29
Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur dès leur signature par les associés et leur authentification notariée.
Article 30
Langues
Les présents statuts sont rédigés en langues anglaise, allemande, espagnole, française et russe. La version allemande est soumise au tribunal d'enregistrement allemand compétent, aux fins de l'inscription au registre du commerce.
Article 31
Divisibilité
1. Si tout ou partie d'une disposition des présents statuts est ou devient nulle ou invalide, la validité des autres dispositions des présents statuts n'en est pas affectée.
2. La disposition invalide est remplacée par une disposition valide qui correspond dans toute la mesure du possible à l'esprit et au but de la disposition invalide.
3. Il en va de même au cas où un sujet qui devrait être régi par les présents statuts ne le serait pas.
Article 32
Annonces
Les annonces légales obligatoires de la société sont publiées au Bulletin fédéral électronique des annonces légales obligatoires (Elektronischer Bundesanzeiger), sur le site internet de la société, ainsi que dans un bulletin officiel approprié de l'Union européenne.
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIVE À L'APPLICATION PROVISOIRE ET À SES OBLIGATIONS FINANCIÈRES
La France déclare par la présente qu'elle ne pourra pas appliquer provisoirement la Convention à compter de sa signature. L'article 53 de la Constitution de la République française impose en effet que les traités et accords internationaux fassent l'objet d'une autorisation parlementaire préalable à leur entrée en vigueur quand, ainsi que c'est le cas en l'espèce, ils emportent des conséquences financières engageant les finances de l'Etat.
Concernant la procédure décrite à l'article 6.6 de la Convention, la France déclare que la participation française aux coûts annuels d'exploitation de l'infrastructure FAIR n'excédera pas 2 %.