Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1568 du 22 novembre 2016 portant publication de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (ensemble une annexe), signée à Wiesbaden le 4 octobre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1568 du 22 novembre 2016 portant publication de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (ensemble une annexe), signée à Wiesbaden le 4 octobre 2010 (1))


Article 23
Admission de nouveaux associés et transfert de PARTS


1. En cas de modification quelconque des contributions financières d'une Partie contractante, les associés intéressés procèdent au transfert correspondant de PARTS.
2. La société est ouverte à l'admission de nouveaux associés désignés par la ou les Partie(s) contractante(s) concernée(s). Le Conseil est autorisé à arrêter les conditions d'admission des nouveaux associés.
3. Sauf décision contraire du Conseil dans le contexte d'une augmentation du capital social, un nouvel associé acquiert des PARTS ou des parties de PARTS auprès d'un ou plusieurs des associés existants.
4. L'acquisition de tout ou partie de PARTS auprès d'un associé existant requiert l'approbation unanime du Conseil. Celle-ci est réputée acquise si l'associé se portant acquéreur a été désigné par la même Partie contractante que le ou les associé(s) les ayant cédées.
5. Toute décision relative au transfert de tout ou partie de PARTS devient effective dès que la décision du Conseil est portée au procès-verbal et est annoncée par les directeurs exécutifs.


Article 24
Rachat ou cession obligatoire de PARTS


1. Le rachat de tout ou partie des PARTS d'un associé est autorisé sous réserve du consentement de l'associé.
2. Le rachat de tout ou partie des PARTS d'un associé est autorisé sans le consentement de l'associé :
a) si les actifs de l'associé font l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou si la requête en vue d'engager une procédure d'insolvabilité a été rejetée pour cause d'actifs insuffisants ;
b) si les PARTS de l'associé font l'objet d'une procédure d'exécution forcée, à condition que cette procédure n'ait pas été suspendue dans un délai de trois mois, et/ou que les PARTS n'aient pas encore été réalisées durant cette période ;
c) si l'associé enfreint ses obligations fondamentales au titre des présents statuts ou d'autres règlements propres à la société, y compris s'il accuse plus de trois ans d'arriérés dans le versement de ses contributions en numéraire ou en nature.
Dans ces cas, l'associé concerné n'a pas le droit de vote sur la décision de rachat, et ses voix ne peuvent être prises en compte pour déterminer la majorité. Il a néanmoins le droit d'assister à la réunion du Conseil traitant de ce point et de s'exprimer avant que la décision relative au rachat ou à la cession ne soit prise.
3. En cas de rachat, l'associé concerné reçoit de la société un versement libératoire d'un montant égal à la valeur nominale de ses PARTS. Dans les cas visés aux paragraphes 2 a) et 2 b) ci-dessus, l'acquéreur potentiel ne devient pas associé, mais reçoit un versement libératoire d'un montant égal à la valeur nominale des PARTS en question.
4. En lieu et place du rachat de PARTS, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée que les PARTS soient cédées :
a) à un ou plusieurs des associés restants qui acceptent de les acquérir en sus de leurs propres PARTS, ou
b) à un nouvel associé au sens de l'article 23.2
contre un versement libératoire d'un même montant que celui prévu au paragraphe 3 ci-dessus. Le rachat d'une partie des PARTS et la cession de l'autre sont également possibles. La libération est versée par les associés à qui tout ou partie des PARTS est cédé.
5. La validité d'un rachat ou d'une cession n'est pas subordonnée au versement libératoire.
6. Toute décision relative au rachat ou à la cession de tout ou partie de PARTS devient effective dès que la décision du Conseil est portée au procès-verbal et elle est annoncée par les directeurs exécutifs.


Article 25
Retrait d'un associé


Tout associé se retirant de la société sans que celle-ci ne soit liquidée peut prétendre uniquement à un versement libératoire limité à la valeur nominale de ses PARTS.