Article 16
Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent aux dispositions des articles 17 et 18 :
a) Le terme « connaissances » désigne les informations, la documentation technique, le savoir-faire, les logiciels et le matériel sous quelque forme et sur quelque support de présentation ou de stockage que ce soit, et qu'ils soient ou non protégés.
b) L'expression « connaissances préexistantes » désigne les connaissances détenues avant la signature des présents statuts.
c) L'expression « connaissances nouvelles » désigne les connaissances recueillies postérieurement à la signature des présents statuts grâce aux travaux réalisés dans le cadre des activités de la société.
d) Le terme « invention » désigne les connaissances pour lesquelles des modèles d'utilité ou des brevets peuvent être obtenus, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'application industrielle, qui présentent un élément de nouveauté et qui traduisent une activité inventive.
Article 17
Propriété intellectuelle
1. Les associés accordent à la société, gratuitement et sans restriction, une licence non exclusive et incessible pour l'utilisation de leurs connaissances préexistantes, protégées ou non, qu'ils peuvent utiliser légalement et qui sont nécessaires à leur coopération au sein de la société.
2. Les associés accordent également à la société, gratuitement et sans restriction, une licence non exclusive et incessible pour l'utilisation de leurs connaissances nouvelles et de leurs améliorations ultérieures, protégées ou non, qu'ils peuvent utiliser légalement et qu'ils ont générées dans le cadre de leur coopération au sein de la société.
3. Toute propriété intellectuelle produite par le personnel employé par la société appartient à celle-ci, sauf accord contraire résultant d'un contrat distinct.
4. Sur demande, la société accorde gratuitement aux associés et à des institutions de recherche à financement public désignées par ces derniers une licence non exclusive et incessible pour l'utilisation de sa propriété intellectuelle aux fins de leurs activités de recherche. A des fins autres que de recherche, une licence peut être accordée aux associés à des conditions justes et équitables. Sous réserve de l'approbation de l'associé intéressé, la société peut accorder à toute personne physique ou morale dans le ou les pays de cet associé une licence à des conditions justes et équitables à des fins autres que de recherche, sauf si le Conseil en décide autrement.
5. Si la société cherche à obtenir de tiers une licence pour l'utilisation de la propriété intellectuelle, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir le droit, dans le cadre d'une telle licence, d'accorder des sous-licences à tout associé comme énoncé au paragraphe 4 ci-dessus.
Article 18
Inventions
1. Dans le cas d'inventions du personnel de la société, celle-ci applique les règles de la loi allemande sur les inventions du personnel (« Gesetz über Arbeitnehmererfindungen » - ArbnErfG). Si la société décide de ne pas déposer de demande de brevet dans un ou plusieurs pays, l'employé qui est à l'origine de l'invention peut, après accord de la société, demander à bénéficier d'une telle protection sous son nom, à ses frais et pour son propre profit.
2. Dans le cas d'inventions du personnel détaché auprès de la société par un associé dans le cadre de son travail au sein de la société, les dispositions suivantes sont appliquées :
a) Sous réserve des dispositions légales ou contractuelles applicables aux inventions des employés, l'associé dont relève l'employé détaché est propriétaire de tous les droits sur les inventions faites uniquement par l'employé détaché. L'associé dont relève l'employé détaché a le droit de déposer dans tout pays, sous son nom, à ses frais et pour son propre profit, les demandes de brevets nécessaires à la protection de telles inventions. La société et les autres associés bénéficient d'un droit d'usage gratuit des inventions en question à des fins de recherche et d'un droit de licence à des fins autres que de recherche à des conditions justes et équitables. En outre, l'associé qui détient les droits ne peut refuser d'accorder une licence à des fins autres que de recherche, à des conditions justes et équitables, à une personne physique ou morale dans le ou les pays des associés, à la demande d'un autre associé. Par accord contractuel entre les associés concernés et la société, ou par décision du Conseil, il peut être décidé pour certaines inventions qu'aucun associé n'est obligé d'accorder une licence à la société, à d'autres associés ou à une personne physique ou morale dans le pays d'un autre associé qui en fait la demande.
b) La société reçoit une part des revenus nets de toutes les licences accordées par le détenteur des droits à des fins autres que de recherche, ladite part étant déterminée en prenant en considération les contributions respectives de la société et de la personne détachée aux inventions.
c) Pour les demandes de droits de propriété intellectuelle et l'octroi de licences, la société et les associés se consultent en cas de doute et s'abstiennent de toute action susceptible de nuire à la société ou aux associés.
d) La société est seule détentrice de tous les droits sur les inventions faites conjointement par des employés détachés par un associé dans le cadre de sa contribution en nature à la création de la société et par des employés de la société ou des employés détachés par d'autres associés dans le cadre de leur contribution en nature à la création de la société.
e) Dans le cas où des inventions sont faites conjointement par un employé détaché par un associé et par des employés détachés par un autre associé, ces inventions communes appartiennent aux deux parties, qui conviennent au cas par cas du partage et de l'exploitation commune de l'invention. Les dispositions de l'alinéa a) ci-dessus s'appliquent à ces inventions.
f) Sauf disposition contraire convenue par contrat, la société est seule détentrice de tous les droits sur les inventions faites conjointement par des employés détachés par un associé et par le personnel de la société ou des employés détachés par un autre associé dans le cadre de sa contribution en nature à la création de la société.
3. Dans le cas d'inventions faites conjointement par le personnel de la société et le personnel d'un associé non détaché auprès de la société, ces inventions appartiennent aux deux parties, qui conviennent au cas par cas du partage et de l'exploitation commune de l'invention. Cet accord doit suivre les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.
Article 19
Confidentialité
1. Les associés traitent de manière confidentielle à l'égard des tiers toutes les informations et tous les objets non publiés et transmis confidentiellement par un autre associé ou par la société. L'associé qui reçoit des informations ou objets de ce type ne peut les utiliser qu'à des fins conformes aux dispositions des présents statuts et à des fins non commerciales. La communication d'informations ou d'objets confidentiels requiert le consentement exprès, accordé par écrit, de l'associé qui les a transmis ou de la société.
2. L'obligation de confidentialité énoncée au paragraphe 1 ci-dessus ne s'applique pas aux objets ou types d'information :
a) qui ont été ou sont développés par l'associé receveur indépendamment de l'information ;
b) qui font partie de l'état de l'art généralement accessible ou qui entrent dans ce cadre sans intervention de l'associé receveur ;
c) dont l'associé receveur était déjà en possession au moment de leur communication ; ou
d) qui ont été légalement communiqués à un associé, sans obligation de confidentialité, par un tiers qui en a légalement l'usage.
3) L'obligation de confidentialité énoncée au paragraphe 1 ci-dessus prend fin cinq ans après la date à laquelle la dissolution de la société a été inscrite au registre du commerce. Les associés imposent la même obligation de confidentialité à l'ensemble de leurs filiales et de leurs sous-traitants, de leurs employés et de tout autre personnel travaillant pour un associé et susceptible d'avoir accès à des informations confidentielles.