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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1568 du 22 novembre 2016 portant publication de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (ensemble une annexe), signée à Wiesbaden le 4 octobre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1568 du 22 novembre 2016 portant publication de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (ensemble une annexe), signée à Wiesbaden le 4 octobre 2010 (1))


CONVENTION
RELATIVE À LA CONSTRUCTION ET À L'EXPLOITATION D'UNE INFRASTRUCTURE POUR LA RECHERCHE SUR LES ANTIPROTONS ET LES IONS EN EUROPE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉE À WIESBADEN LE 4 OCTOBRE 2010


Les Gouvernements
de la République fédérale d'Allemagne,
de la République d'Autriche,
de la République populaire de Chine,
du Royaume d'Espagne,
de la République de Finlande,
de la République française,
de la République hellénique,
de la République de l'Inde,
de la République italienne,
de la République de Pologne,
de la Roumanie,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
de la Fédération de Russie,
de la République slovaque,
de la République de Slovénie,
du Royaume de Suède,
ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Désirant consolider encore la position de l'Europe et des pays des Parties contractantes dans la recherche mondiale et intensifier la coopération scientifique entre les disciplines et au-delà des frontières nationales ;
Reconnaissant qu'un complexe d'accélérateurs unique au monde et technologiquement novateur aura à l'avenir une grande importance pour réaliser une recherche de pointe dans de nombreux domaines scientifiques relevant des sciences de la structure de base de la matière et des domaines connexes ;
Espérant que d'autres pays participeront aux activités qu'ils se proposent d'entreprendre ensemble dans le cadre de la présente Convention ;
Ayant décidé de promouvoir la construction et l'exploitation d'une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe à l'usage de la communauté scientifique internationale, fondé sur des critères d'excellence scientifique,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Etablissement de l'infrastructure


1. La construction et l'exploitation de l'infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe, telle que décrite dans le document technique 1 et ci-après dénommée « l'infrastructure FAIR », sont confiées à une société à responsabilité limitée, ci-après dénommée « la société », régie par le droit allemand, sauf dispositions contraires de la présente Convention. Les statuts de la société figurent à l'annexe à la présente Convention (sans les noms ni les parts respectives des associés). La société n'entreprend que des activités à des fins pacifiques.
2. Les associés de la société sont des organismes appropriés désignés à cet effet par les Parties contractantes. Les Parties contractantes désignent ces associés en faisant parvenir une notification écrite aux autres Parties contractantes, qui doivent l'avoir reçue.
3. La société et GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH coopéreront sur la base d'accords à long terme pour la construction, la mise en service et l'exploitation de l'infrastructure FAIR.


Article 2
Dénomination et siège


La société a pour dénomination « Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH » (FAIR GmbH) et aura son siège social à Darmstadt.


Article 3
Organes


1. Les organes de la société sont l'Assemblée des associés, ci-après dénommée « le Conseil », et les directeurs exécutifs qui forment ensemble le comité de direction.
2. Les délégués au Conseil sont nommés et révoqués conformément à une procédure déterminée par les Parties contractantes concernées.


Article 4
Circulation des personnes et des équipements scientifiques


1. Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, chaque Partie contractante facilite, dans les limites de sa compétence, la circulation et le séjour des ressortissants des Etats des Parties contractantes employés par la société ou détachés auprès d'elle, ou qui réalisent des recherches en utilisant les installations de la société, et des membres de leur famille.
2. Chaque Partie contractante facilite, sur son territoire et conformément à la législation en vigueur, la délivrance des documents de transit nécessaires à l'importation et à l'exportation temporaires d'équipements scientifiques et d'échantillons destinés à être utilisés dans les recherches qui font appel aux installations de la société.


Article 5
Financement


1. Chaque Partie contractante a la responsabilité de mettre à la disposition du ou des associés désignés par elle des ressources suffisantes pour couvrir leur contribution au budget annuel de la société.
2. La construction de l'infrastructure FAIR débute sur la base des engagements financiers définis à l'article 6, conformément au document intitulé « Scénario modulaire de lancement - Une approche graduelle de la réalisation de l'infrastructure de recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (FAIR) » (The Modularized Start Version - A stepwise approach to the realization of the Facility for Antiproton and Ion Research in Europe [FAIR]), qui constitue la partie B du document technique 1, joint à la présente Convention.
3. Les coûts de construction sont la somme de toutes les dépenses encourues pour la construction (frais de personnel, dépenses courantes et investissements).
4. Les coûts de construction du scénario modulaire de lancement décrit dans la partie B du document technique 1 sont estimés à : 1 027 millions d'euros (mille vingt-sept millions d'euros), en valeur janvier 2005.
5. Un tableau montrant l'estimation des dépenses annuelles de construction et d'exploitation encourues, y compris une réserve pour le développement de l'infrastructure FAIR, figure au document technique 2, joint à la présente Convention.
6. L'objectif final demeure la réalisation de l'infrastructure FAIR selon la description donnée dans le rapport de conception technique (Baseline Technical Report), dont un résumé constitue la partie A du document technique 1.
7. Le Conseil procède au moins une fois par an à la révision des coûts de construction effectifs et prévus. S'il apparaît au Conseil à quelque moment que ce soit que, compte tenu des coûts prévisionnels définis ci-dessus et des spécifications précisées dans le document technique 2, l'infrastructure FAIR peut ne pas être achevée de manière satisfaisante, le Conseil adopte, après avis des directeurs exécutifs, des mesures destinées à restreindre les coûts.
8. Le Conseil statuant à l'unanimité peut approuver une modification des coûts de construction.
9. Une estimation détaillée des coûts d'exploitation annuels en vue de l'exploitation de l'infrastructure FAIR à pleine capacité figure au document technique 2.


Article 6
Contributions


1. La Partie contractante allemande met à la disposition de la société, gratuitement et prêt à la construction, le site de Darmstadt indiqué sur le plan figurant au document technique 3, joint à la présente Convention.
2. En signant la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à contribuer aux coûts de construction en numéraire et/ou en nature à hauteur de (tous les montants en valeur janvier 2005) :
705 000 000 € : pour la République fédérale d'Allemagne, pour la République d'Autriche, pour la République populaire de Chine,
11 870 000 € : pour le Royaume d'Espagne,
5 000 000 €: pour la République de Finlande,
27 000 000 € : pour la République française, pour la République hellénique,
36 000 000 € : pour la République de l'Inde, pour la République italienne,
23 740 000 € : pour la République de Pologne,
11 870 000 € : pour la Roumanie, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
178 050 000 € : pour la Fédération de Russie, pour la République slovaque,
12 000 000 € : pour la République de Slovénie,
10 000 000 € : pour le Royaume de Suède.
3. Les Parties contractantes espèrent que des efforts supplémentaires seront consentis pendant la période de construction afin de permettre la réalisation de l'infrastructure FAIR telle que décrite dans le rapport de conception technique.
4. La procédure d'acceptation des contributions en nature et la méthode retenue pour les évaluer figurent au document technique 4, joint à la présente Convention.
5. L'utilisation de l'infrastructure FAIR par la communauté scientifique d'une Partie contractante suppose au préalable que le ou les associés désignés par elle participent de manière appropriée au financement des coûts d'exploitation de l'infrastructure FAIR. Le plan de répartition correspondant doit être approuvé par le Conseil au plus tard trois ans après le début de la phase de construction.
6. Les Parties contractantes veillent à ce que leurs associés contribuent aux coûts d'exploitation conformément au plan de répartition adopté.
7. Les modifications des contributions aux coûts de construction et d'exploitation, l'entrée de nouveaux associés, les augmentations des parts détenues par un associé de même que le transfert de tout ou partie d'une part de la société mentionnée à l'article 1er sont régis par les statuts de la société joints en annexe, qui autorisent le Conseil à statuer en la matière.


Article 7
Couverture des coûts éventuels liés à la TVA


1. La société est soumise aux dispositions générales du droit allemand concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
2. Si les contributions d'un associé aux coûts de construction et d'exploitation sont soumises à la TVA, la TVA due sera prise en charge par la Partie contractante qui la perçoit.
3. Si les contributions d'un associé aux coûts de construction et d'exploitation ne sont pas soumises à la TVA et si cela supprime ou limite le droit dont bénéficie la société de déduire la TVA versée par elle à des tiers ou d'en demander le remboursement, la TVA ainsi non déductible sera prise en charge par la Partie contractante qui la perçoit.


Article 8
Arrangements avec d'autres utilisateurs


Des arrangements en vue de l'utilisation de longue durée de l'infrastructure FAIR par des gouvernements ou groupes de gouvernements non adhérents à la présente Convention, ou par leurs établissements ou organisations, peuvent être conclus par la société avec l'accord unanime de son Conseil.


Article 9
Propriété intellectuelle


1. En cohérence avec les objectifs de la présente Convention, l'expression « propriété intellectuelle » fait référence à l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.
2. En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les Parties contractantes sont régies par leurs législations nationales ainsi que par les dispositions correspondantes des accords de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les Parties contractantes non membres de l'UE.


Article 10
Scolarisation


La Partie contractante allemande soutient les efforts destinés à donner aux enfants du personnel employé par la société, ou du personnel détaché ou actif auprès de la société, un accès à l'enseignement dans des établissements internationaux publics ou privés en République fédérale d'Allemagne.


Article 11
Différends


1. Les Parties contractantes s'efforcent de régler par la négociation tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention.
2. Si les Parties contractantes ne peuvent parvenir à un accord sur le règlement d'un différend, chacune des Parties contractantes concernées peut soumettre celui-ci à la décision d'un tribunal arbitral.
3. Chaque Partie contractante partie au différend désigne un arbitre ; cependant, si le différend survient entre une Partie contractante et deux ou plusieurs autres Parties contractantes, ces dernières choisissent conjointement un arbitre. Les arbitres ainsi désignés choisissent un surarbitre ressortissant d'un Etat autre que les Etats des Parties contractantes considérées pour exercer les fonctions de président du tribunal arbitral, celui-ci dispose, en cas de partage des voix des arbitres, d'une voix prépondérante. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de règlement par voix d'arbitrage et le président dans un délai de trois mois à compter de cette date.
4. Si les délais prévus au paragraphe précédent ne sont pas respectés et à défaut d'un autre arrangement, chaque partie au différend peut demander au président de la Cour de justice de l'Union européenne ou, le cas échéant, au président de la Cour internationale de justice de procéder aux désignations requises.
5. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité simple.
6. Le tribunal arbitral prend ses décisions sur la base des dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Ses décisions sont obligatoires.
7. Le tribunal fixe ses règles de procédure selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée à La Haye le 18 octobre 1907.
8. Chaque partie au différend prend en charge ses propres frais et une part égale des frais de la procédure d'arbitrage.
9. Le tribunal statue sur la base des règles de droit applicables au différend considéré.


Article 12
Dépositaire et entrée en vigueur


1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après que tous les gouvernements signataires ont notifié au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, dépositaire de la présente Convention, l'accomplissement des procédures internes requises pour son approbation.
2. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne doit informer immédiatement tous les gouvernements signataires de la date de chaque notification prévue au paragraphe ci-dessus et de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
3. Avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes peuvent convenir que tout ou partie de la présente Convention s'appliquera à titre provisoire.


Article 13
Adhésion


1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement peut y adhérer avec le consentement de toutes les Parties contractantes, aux conditions qui auront été négociées. Les conditions de cette adhésion sont soumises à un accord entre les Parties contractantes et le gouvernement ou le groupe de gouvernements qui demande à adhérer.
2. Les gouvernements qui procèdent à la signature de la présente Convention dans un délai de douze mois à compter de la date de sa première signature jouissent des mêmes conditions que les Parties contractantes.


Article 14
Durée


1. La présente Convention est conclue pour une période initiale se terminant le 31 décembre 2025 et elle demeurera en vigueur après cette date pour des périodes successives de dix ans, chaque reconduction donnant lieu à une réaffirmation de l'orientation scientifique et technique de l'infrastructure FAIR couvrant chaque fois une nouvelle période de dix ans, et reposant sur un rapport d'évaluation approuvé par le Conseil de la société.
2. Chaque Partie contractante peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis de trois ans qui devra être notifié au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Un retrait ne peut prendre effet qu'au 31 décembre 2025 ou à la fin de chaque période successive de dix ans.
3. La présente Convention demeurera en vigueur pour les Parties contractantes restantes. Les conditions et les effets du retrait d'une Partie contractante de la présente Convention, en particulier sa participation aux coûts de démantèlement de l'installation et des immeubles de la société et à l'indemnisation des pertes, doivent être réglés par accord entre les Parties contractantes avant que ce retrait ne prenne effet.


Article 15
Démantèlement


La Partie contractante allemande assume la part des coûts de démantèlement de l'infrastructure FAIR qui excéderait le double du budget annuel d'exploitation basé sur la moyenne des cinq dernières années d'exploitation.


Article 16
Amendements à l'annexe et aux documents techniques


1. Les Parties contractantes conviennent que l'annexe à la présente Convention ainsi que les documents techniques pourront être amendés sans qu'il soit nécessaire de réviser la Convention, par décision du Conseil de la société, sous réserve que les amendements en question ne soient pas contraires à la présente Convention. Tout amendement de l'annexe requiert l'approbation unanime du Conseil de la société.
2. La présente Convention comprend l'annexe suivante qui en fait partie intégrante :
Statuts de la « Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH » (FAIR GmbH).
De plus, elle se réfère aux documents techniques suivants :
Document technique 1 :
Description de l'infrastructure FAIR à construire et des phases de la construction (partie A) et scénario modulaire de lancement - Une approche graduelle de la réalisation de l'infrastructure de recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (FAIR) (partie B)
(Description of the FAIR facility to be constructed and the stages of construction (Part A) and The Modularized Start Version - A stepwise approach to the realization of the Facility for Antiproton and Ion Research in Europe [FAIR] [Part B])
Document technique 2 :
Détail des coûts de construction et estimation des dépenses annuelles encourues pour la construction et l'exploitation
(Detailed breakdown of the construction costs and table showing the estimated annual incidence of expenditure for construction and operation)
Document technique 3 :
Plan du site sur lequel l'infrastructure FAIR sera construite
(Map of the site where the FAIR facility is to be constructed)
Document technique 4 :
Procédure d'acceptation des contributions en nature et méthode retenue pour les évaluer
(Procedure for the acceptance of in-kind contributions and the related evaluation method).
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Wiesbaden le 4 octobre 2010, en langues allemande, anglaise, espagnole, française et russe, à l'exception des documents techniques, qui sont rédigés uniquement en langue anglaise, tous les textes faisant également foi, en un original unique qui est déposé aux archives du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, lequel en remettra une copie certifiée conforme à toutes les Parties contractantes et à tous les gouvernements adhérents et leur notifiera par la suite tout amendement éventuel.