Le décret du 24 mars 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au b du 1° du II de l'article 3, après les mots : « au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception » sont insérés les mots : « des éléments de rémunération ayant un caractère ponctuel, notamment » ;
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, sont applicables aux cotisations et à la contribution tarifaire dues par les entreprises et les assurés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ainsi qu'au fonctionnement de la caisse les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
« 1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;
« 2° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier ;
« 3° La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre Ier ;
« 4° Le chapitre III du titre IV du livre II ;
« 5° La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre II.
« Les articles R. 142-2 et R. 142-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la commission de recours amiable mentionnée au III de l'article 6 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.
« Par dérogation à l'article R. 142-12 du même code, les contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège.
« II.-Pour l'application de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de paiement des cotisations, le montant du seuil prévu à cet article s'apprécie en additionnant les montants des contributions tarifaires et des cotisations acquittées au titre de chaque année civile. » ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-La cotisation mentionnée au 3° du I de l'article 1er est, par dérogation aux articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, versée à la caisse, par les employeurs, à titre provisionnel, chaque trimestre, pour la couverture des charges supportées par la caisse au titre du trimestre à venir. Les dates de versement sont fixées au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année. Les montants à verser sont notifiés annuellement par la caisse à chaque employeur dans un état récapitulatif transmis le 1er décembre de l'année précédente au plus tard. La cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée par un état notifié au plus tard le 31 mars. L'employeur n'ayant pas acquitté les sommes dues aux échéances mentionnées ci-dessus ou dans le délai d'un mois suivant la notification de l'état portant régularisation est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Au 1° du I de l'article 7, la référence : « R. 243-13 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-3 » ;
5° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Tout employeur devant s'acquitter de cotisations à la Caisse nationale des industries électriques et gazières adresse, par voie dématérialisée, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, une déclaration indiquant le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au I de l'article 2 et le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. » ;
b) Au II, les mots : « affiliés mentionnés au 2° du I de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « assurés mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 » ;
6° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : «, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, » sont supprimés ;
7° Le I de l'article 10 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « 1° du I de l'article 2 » est remplacée par la référence : « 1° du I de l'article 1er » ;
b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « prévues par l'article R. 243-59 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à la section IV du chapitre III du titre IV du livre II » ;
c) Au b du même 2°, les mots : « à l'article R. 243-59 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 243-59 et suivants » ;
8° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Déclarations complémentaires » ;
9° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Tout employeur devant acquitter des cotisations à la Caisse nationale des industries électriques et gazières est tenu d'adresser, par voie dématérialisée, mensuellement selon la même périodicité que la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les données, non incluses dans cette déclaration, nécessaires à la caisse pour accomplir les missions prévues aux 3°, 4° et 7° du I et au II de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé dont son conseil d'administration fixe la liste. Les manquements aux obligations de transmission des données mentionnées au présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale. »