Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 242-1est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II. » ;
b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
« Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes.
« Par dérogation à l'alinéa précédent :
« 1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
« 2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci. » ;
2° L'article R. 242-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est un précédé d'un : « I.-» ;
b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
« L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
« La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.
« Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7. » ;
3° L'article R. 242-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-5.-I.-Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
« 1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée ;
« 2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 150 %.
« II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
« Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.
« Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l'alinéa précédent. » ;
4° Le II de l'article R. 243-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
« 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
« 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas. » ;
5° L'article R. 243-6-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-6-1.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.
« Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié.
« A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante.
« L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6. » ;
6° Au troisième alinéa de l'article R. 243-10 dans sa rédaction issue du décret du 8 juillet 2016 susvisé, les mots : « prévue aux articles » sont remplacés par les mots : « prévue au III de l'article R. 133-14 et aux articles » ;
7° Le premier alinéa de l'article R. 243-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1, le versement des cotisations est exigible lors de la première échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 qui suit la date de cet événement, définie comme celle : » ;
8° L'article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-13.-Les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;
9° L'article R. 243-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-16.-Les manquements aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 243-13 sont sanctionnés dans les conditions prévues au III de l'article R. 133-14. » ;
10° A l'article R. 243-19, la référence : « L. 133-5-5 » est remplacée par les mots : « à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 242-5 » ;
11° L'article R. 243-19-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133-5-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 242-5 » ;
b) Au 3°, les mots : « les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14 » sont remplacés par les mots : « la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 » ;
12° Au premier alinéa du I de l'article R. 243-20, après les mots : « prévues à l'article » sont insérés les mots : « L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et » ;
13° Au dernier alinéa de l'article R. 243-20-1, les mots : « aux articles L. 133-5-5, » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles » ;
14° A l'article R. 256-6, les mots : « aux articles L. 133-5-5, » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles » ;
15° Au deuxième alinéa du IV de l'article R. 243-59, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l'organisme de recouvrement ».