I.-L'article 2 du décret du 28 mars 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « portail » est remplacé par le mot : « téléservice » et le mot : « portails » est remplacé par le mot : « téléservices » ;
2° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut prévoir que la notification des taux des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles définis en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-15 et L. 751-16 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'information des employeurs sur leur évolution sont effectuées par les téléservices prévus au premier alinéa du présent article. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « et du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : «, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail ».
II.-L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et fiscal » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « et leur placement en cas de situation de recherche d'emploi » ;
c) Il est ajouté un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Calculer les effectifs de l'employeur pour la répartition du produit du versement transport et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 9° Permettre aux services de l'Etat de contrôler l'application du droit du travail, notamment en matière de lutte contre le travail illégal, et de mesurer l'audience et la représentativité syndicale et patronale dans les entreprises. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : «, de l'établissement d'affectation du salarié et de l'établissement du lieu de travail du salarié mentionnées à l'article R. 123-222 et au 1° de l'article R. 123-223 du même code ainsi que l'assiette, le montant des cotisations et des contributions sociales dont l'employeur est redevable » sont remplacés par les mots : « et de l'établissement d'affectation du salarié mentionnées aux articles R. 133-221 et R. 133-222 du même code » ;
b) Au 4°, après les mots : « à la durée du travail, » sont insérés les mots : « et au lieu de travail » et après les mots : « relative aux régimes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale et » ;
c) Le 5° est complété par les mots : « ainsi que celles relatives aux cotisations et aux contributions qui sont dues sur ces rémunérations et des impositions dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de salariés » ;
d) Au 8°, après les mots : « de prévoyance » sont insérés les mots : « à la mutuelle » et les mots : « et ceux » sont remplacés par les mots : «, et ses ayants droit si le salarié le souhaite, ainsi que ceux » ;
e) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les données relatives à son statut au regard de la domiciliation fiscale. »
III.-L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le II est complété par la phrase suivante :
« Cette caisse traite et conserve les données nécessaires à l'exercice de ses missions, selon les règles qui leur sont applicables. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « qui sont » est inséré le mot : « strictement » ;
b) Les a, b, c, d, e, f, g et h deviennent respectivement les 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 10° ;
c) Le e devenu 5° est complété par les mots : «, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé des affaires sociales » ;
d) Au f devenu 6°, les mots : « en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
e) Au g devenu 7°, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : «, institutions et entreprises » et les mots : « d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du même code » sont remplacés par les mots : « de garanties de protection sociale complémentaire instituées en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale » ;
f) Après le g devenu 7°, il est inséré un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Les organismes chargés de la gestion d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;
« 9° Les caisses de congés payés des professions du spectacle prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail ; »
g) Après le h devenu 10°, il est inséré un 11°, un 12° et un 13° ainsi rédigés :
« 11° La direction générale des finances publiques (DGFiP) ;
« 12° L'Agence de services et de paiement ;
« 13° La Caisse des dépôts et consignations. » ;
h) Au dernier alinéa, la référence : « a » est remplacée par la référence : « 1° » et les références : « b à h » sont remplacées par les références : « 2° à 13° » ;
3° Au IV, les références : « f et g » sont remplacées par les références : « 6° et 7° » ;
4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces données ne peuvent être utilisées que pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 3 du présent décret et sans porter atteinte à l'exercice de ces mêmes missions par d'autres opérateurs lorsque celles-ci ne relèvent pas exclusivement des administrations et organismes mentionnés au III du présent article. » ;
IV.-Au III de l'article 6 du même décret, la référence : « a » est remplacée par la référence : « 1° » et la référence : « h » par la référence : « 13° ».
V.-L'article 7 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Centre national de transfert des données sociales, institué au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, organise le transfert des données aux administrations et organismes mentionnés au III de l'article 4 du présent décret. Il veille, conjointement avec le groupement d'intérêt public “ Modernisation des déclarations sociales ” ainsi qu'avec les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale, à la qualité des informations transmises aux destinataires à partir des données reçues et traitées. »
VI.-Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Le groupement d'intérêt public “ Modernisation des déclarations sociales ” élabore une charte de partenariat pour la conception, par les éditeurs de logiciels de paie, de logiciels respectant le cahier des charges de la déclaration sociale nominative.
« La charte est conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
« La liste des éditeurs de logiciels de paie ayant souscrit les engagements de la charte de partenariat est publiée sur les mêmes téléservices que ceux prévus à l'article 2. »