I.-Les trois premiers alinéas du I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés à l'organisme compétent mentionné au II.
« L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré : ».
II.-L'article R. 133-14 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6. » ;
2° Le quatrième alinéa du même I est ainsi modifié :
a) Après les mots : « deuxième alinéa du II », sont insérés les mots : « du présent article » ;
b) Après les mots : « le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° », sont insérés les mots : « du II de l'article R. 243-6 » ;
c) Les mots : « avant la date d'échéance prévue au 2° » sont remplacés par les mots : « avant la date d'échéance prévue à ce même 2° » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.
« L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.
« Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux alinéas précédents font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable en vertu de ces alinéas. Toutefois, la pénalité mentionnée au présent alinéa n'est pas applicable en cas de régularisation de l'employeur dans les trente jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes.
« Les pénalités mentionnées au présent III sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet de satisfaire les obligations suivantes : » ;
b) Au 1°, les mots : « s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence » et les mots : «, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 1° du I de l'article R. 133-13 du présent code » sont supprimés ;
c) Au 2°, les mots : « s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code » sont supprimés ;
d) Au 3°, les mots : « s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés » sont remplacés par les mots : « et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même code » ;
e) Au 4°, les mots : « s'il a effectué au titre de chaque mois du trimestre civil précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés » sont supprimés ;
f) Au 5°, les mots : « s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés » sont supprimés ;
g) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les déclarations adressées aux caisses et organismes mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 133-5-3 et à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 6527-2 du code des transports et à l'article L. 3141-30 du code du travail ; »
h) Au 7° dans sa rédaction issue du décret du 17 novembre 2014 susvisé, les mots : « s'il a effectué chaque mois de l'année civile une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés » sont supprimés ;
i) Il est ajouté un 8°, un 9°, un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 8° La déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;
« 9° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;
« 10° Les formalités permettant l'alimentation du compte prévu à l'article L. 6323-1 du code travail ;
« 11° La déclaration des facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail. »