Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1565 du 21 novembre 2016 portant publication du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali, signé à Bamako le 16 juillet 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1565 du 21 novembre 2016 portant publication du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali, signé à Bamako le 16 juillet 2014 (1))


TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE DÉFENSE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU MALI, SIGNÉ À BAMAKO LE 16 JUILLET 2014


La République française, d'une part,
Et
La République du Mali, d'autre part,
Ci-après dénommées les « Parties »,
Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la France et le Mali,
Rappelant leur commun attachement aux buts et principes énoncés dans la charte des Nations unies, en particulier le principe du règlement pacifique des différends internationaux, l'égalité souveraine des Etats et de leur intégrité territoriale, et dans ce contexte l'engagement pris par les membres de l'Union Africaine de respecter les frontières existantes au moment où ils ont accédé à l'indépendance,
Résolues à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique Afrique - Union européenne adopté lors du sommet de Lisbonne du 7-9 décembre 2007, afin de construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe,
Déterminées dans cette perspective à rendre opérationnelle l'architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite de l'Union africaine, et à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leurs dimensions continentale et régionales, ainsi que le rappelle la Déclaration finale du Sommet de l'Elysée pour la Paix et la Sécurité en Afrique, des 6 et 7 décembre 2013,
Désireuses d'approfondir leur coopération en matière de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats, et ayant à l'esprit les menaces pouvant peser sur ces dernières,
Sont convenues de ce qui suit ;


Article 1er
Définitions


Dans le présent traité, l'expression :


a) « forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, à la garde nationale malienne, ainsi qu'aux services de soutien interarmées ;
b) « membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent traité, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'Etat d'accueil ;
c) « personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation respective des Parties ;
d) « matériel » désigne les biens, équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport ;
e) « Etat d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;
f) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'origine.


I. Principes généraux de la coopération en matière de défense


Article 2
Objectifs de la coopération


1. Par le présent traité, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans une coopération en matière de défense, afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire, notamment par la sécurisation des espaces frontaliers et la lutte contre le terrorisme, ainsi que dans leur environnement régional respectif.
2. Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent décider d'un commun accord d'associer les contingents nationaux d'autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent traité, en concertation avec les organisations régionales concernées.
3. L'Union européenne et ses Etats membres peuvent étre invités par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent traité. Les modalités de cette participation sont précisées dans des accords particuliers conclus par les Parties avec l'Union européenne et toute organisation ou Etat concerné.


Article 3
Principes de la coopération


1. Aucune disposition du présent traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations unies.
2. Les forces et les membres du personnel de l'Etat d'origine respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent traité.


Article 4
Domaines et formes de la coopération


1. Par le présent traité, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :


a) Echanges de vues et d'informations relatifs aux vulnérabilités, risques et menaces à la sécurité nationale et régionale ;
b) Organisation, équipement et entraînement des forces, le cas échéant par un soutien logistique pouvant se concrétiser par la cession gratuite ou onéreuse de matériels et équipements militaires, ainsi que l'organisation d'exercices mixtes et conjoints ;
c) Organisation de transits, de stationnements temporaires, d'escales aériennes ;
d) Organisation et conseil aux forces par la mise en oeuvre d'actions de formation et de soutien technique, et la mise à disposition de coopérants militaires techniques français ;
e) Formation des membres du personnel malien par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France ;
f) Toute autre activité convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.


2. Les conditions d'application des domaines et formes de la coopération définis ci-dessus sont, au besoin, précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.


Article 5
Facilités et soutien logistique accordés aux forces


1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures appropriées pour mettre à la disposition de l'autre Partie les facilités nécessaires à l'accomplissement du présent traité.
2. Les conditions d'utilisation des installations et infrastructures, ainsi que du soutien logistique fournis par l'Etat d'accueil, à l'occasion des activités de coopération prévues à l'article 4 du présent traité, sont précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.


Article 6
Comité de suivi


Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent traité, il est créé un comité de suivi coprésidé par un représentant civil ou militaire de chaque Partie. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts civils et militaires de chacune des Parties. Le mandat et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.


II. Statut des membres du personnel engagés dans la coopération en matière de défense


Article 7
Conditions d'entrée et de séjour des membres du personnel


1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux forces, aux membres du personnel et aux personnes à charge d'une Partie qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de la coopération en matière de défense.
2. Les membres du personnel de l'Etat d'origine et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de l'Etat d'accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Ils sollicitent, si nécessaire, un visa et un titre de séjour dont les autorités de l'Etat d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.
3. Les membres du personnel de l'Etat d'origine présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
4. La présente disposition ne peut être interprétée comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l'Etat d'accueil.
5. Les membres du personnel peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de l'Etat d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial dûment apprécié par l'Etat d'accueil, leurs effets, véhicules et mobiliers personnels, en franchise de droits de douane, taxes et autres redevances, pour la durée de leur séjour.
6. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées au 4.1.d ainsi que les personnes à charge sont hébergés à titre gratuit par l'Etat d'accueil dans des logements meublés.


Article 8
Port de l'uniforme


Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires et civils de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée.


Article 9
Permis de conduire des véhicules et engins militaires


1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l'Etat d'origine sont également autorisés à les conduire dans l'Etat d'accueil.
2. Les véhicules d'une force employés sur le territoire de l'Etat d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.


Article 10
Port et utilisation d'armes


1. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de l'Etat d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil.
2. Pour les besoins du service, les membres du personnel de l'Etat d'origine utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de l'Etat d'accueil, à moins que les autorités compétentes de ce dernier n'acceptent l'application des règles en vigueur dans l'Etat d'origine.


Article 11
Discipline


Les autorités de l'Etat d'origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.


Article 12
Santé


1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge sont exemptés des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
2. L'Etat d'accueil assure la prise en charge sanitaire, à titre gratuit au sein du service de santé des armées, des membres du personnel ainsi que des personnes à charge de l'Etat d'origine, dans la mesure des moyens disponibles, au même titre et dans les mêmes conditions que pour les membres des forces de l'Etat d'accueil. A ce titre, ils bénéficient des soins médicaux et dentaires, y compris l'hospitalisation.
3. Les rapatriements sanitaires demeurent à la charge de l'Etat d'origine.


Article 13
Décès d'un membre du personnel


1. Le décès d'un membre du personnel de l'Etat d'origine sur le territoire de l'Etat d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. L'Etat d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de l'Etat d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.
2. Si l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si l'Etat d'origine la demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil. Un médecin de l'Etat d'origine peut assister à l'autopsie, lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.
3. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires de l'Etat d'origine dès que possible, aux fins de rapatriement.


Article 14
Dispositions fiscales


1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de l'Etat d'origine qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil, sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions payés par l'Etat d'origine aux membres du personnel en cette qualité ne sont imposables que dans cet Etat.


Article 15
Infractions commises par des membres du personnel ou des personnes à charge


1. Les infractions commises par un membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.
2. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :


a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'Etat d'origine ;
b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'Etat d'origine ;
c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de l'Etat d'origine.


3. Lorsque l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Etat. Les autorités compétentes de l'Etat qui bénéficient de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Etat estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
4. L'Etat d'origine s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'accueil aux fins de l'instruction. Celles-ci portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l'Etat d'origine visant à obtenir la garde de cette personne sur le territoire de l'Etat d'accueil jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l'Etat d'accueil.
5. Les autorités de l'Etat d'accueil avisent sans délai les autorités de l'Etat d'origine de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions de l'Etat d'accueil, tout membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge ont droit à un procès équitable. A ce titre, ils bénéficient notamment du droit :


- à être jugé dans un délai raisonnable ;
- à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l'Etat d'accueil ;
- à bénéficier si nécessaire d'un interprète compétent gracieusement fourni par l'Etat d'accueil pour l'assister tout au long de la procédure et du procès ;
- à communiquer avec un représentant de l'Ambassade de l'Etat d'origine, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
- à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;
- à être confronté avec les témoins à charge ;
- à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l'Etat d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis.


En outre, les membres du personnel et les personnes à charge bénéficient, en cas de poursuite ou de condamnation dans l'Etat d'accueil, des dispositions pertinentes de l'Accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali du 9 mars 1962.
8. Lorsqu'un membre du personnel de l'Etat d'origine ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Etat.
9. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise. Si ces infractions sont punies de la peine capitale par la Partie qui exerce sa juridiction ou d'une peine contraire aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles l'un ou l'autre des Etats Parties est Partie, la remise par l'autre Partie est subordonnée à l'assurance que ces peines ne seront ni requises, ni prononcées à leur encontre, ou, si elles sont prononcées, qu'elles ne seront pas exécutées.
10. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à ce que, dans les cas où elles seraient prévues par la loi les peines mentionnées à l'alinéa précédent ne soient ni requises ni prononcées à l'égard du membre du personnel ainsi que des personnes à charge de l'autre Partie, ou, si elles sont prononcées, qu'elle ne seront pas exécutées.


Article 16
Règlement des dommages


1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre Partie, les forces, ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent traité.
2. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'Etat 'origine en service, l'Etat d'accueil se substitue dans l'instance à l'Etat d'origine. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :


- lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
- lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.


L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties,
4. Par dérogation aux dispositions des trois paragraphes précédents, l'Etat d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités de formation mentionnées à l'article 4.1.d, que ces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces armées de l'Etat d'accueil ou à des tiers. L'Etat d'accueil s'engage à rembourser à l'Etat d'origine les dépenses ayant résulté pour ce dernier des dommages subis par les personnes visées ci-dessus en service ou à l'occasion du service, quelles qu'en soient les causes.


Article 17
Echange d'informations classifiées


Les Parties partagent la volonté de conclure un accord bilatéral de sécurité qui régira l'échange d'informations classifiées entre elles.


III. Dispositions relatives aux activités organisées dans le cadre du présent traité


Article 18
Champ d'application


1. Les activités organisées sur le territoire de l'une ou l'autre des deux Parties sont soumises au consentement de l'Etat d'accueil et aux conditions agréées dans les accords et arrangements prévus aux articles 4.2 et 5.2 du présent traité.
2. Les autorités militaires de l'Etat d'accueil apportent leur concours aux forces de l'Etat d'origine dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en oeuvre du présent traité.


Article 19
Déplacement et circulation des forces


1. Les forces de l'Etat d'origine sont autorisées à entrer sur le territoire de l'Etat d'accueil, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien, avec le consentement préalable de ce dernier.
2. Chaque Partie est responsable des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage de ses aéronefs militaires dans l'Etat d'accueil dans le cadre de l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent traité. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil délivrent à cette fin les autorisations nécessaires au cas par cas, dans le respect de la réglementation nationale en vigueur. Toutefois, les liaisons régulières ou périodiques font l'objet de renouvellements annuels. Ces autorisations peuvent être suspendues par l'Etat d'accueil si celui-ci estime que ces liaisons sont de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.


Article 20
Importation du matériel


1. L'Etat d'accueil prend les mesures utiles pour faciliter l'entrée et la sortie de son territoire des matériels, ressources financières, approvisionnements et autres marchandises nécessaires à l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent traité. La liste de ces matériels, ressources financières, approvisionnements et marchandises est communiquée à l'avance à l'Etat d'accueil, lequel peut, en tant que de besoin, procéder à des visites pour s'assurer de leur conformité.
2. Les forces de l'Etat d'origine peuvent importer sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits et taxes, pour une période de douze mois prorogeable, le matériel destiné à leur usage exclusif. Les quantités raisonnables d'approvisionnements destinés à leur usage exclusif sont importées en franchise de droits et taxes. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt auprès des autorités douanières de l'Etat d'accueil des documents de douane que les Parties auront convenu de fournir, d'une attestation dont la forme aura été acceptée par les Parties et signée par une personne habilitée à cet effet par l'Etat d'origine. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil peuvent demander que le nom des personnes habilitées à signer les formulaires douaniers ainsi qu'un spécimen de leur signature et des cachets utilisés leur soient adressés par avance.
3. Les matériels, approvisionnements et marchandises admis en franchise en application du présent article ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de l'Etat d'accueil. Cependant, dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
4. Les matériels, approvisionnements et marchandises admis en franchise en application du présent article peuvent être réexportés librement en exonération de tous droits et taxes, à condition que soit remise aux autorités douanières de l'Etat d'accueil une attestation délivrée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 du présent article. Les autorités douanières de l'Etat d'accueil conservent le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les biens réexportés sont effectivement ceux décrits sur l'attestation et ont été réellement importés dans les conditions prévues au présent article.
5. Les autorités militaires de l'Etat d'accueil apportent leur concours aux forces de l'Etat d'origine dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article.


Article 21
Entreposage des matériels et approvisionnements


Le matériel et les approvisionnements, en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces de l'Etat d'origine sont entreposés et gardés sous leur responsabilité dans le respect de la réglementation applicable dans l'Etat d'accueil.


Article 22
Echange de personnel


L'échange de membres du personnel entre les forces des Parties est autorisé conjointement par leurs autorités militaires compétentes. L'activité des membres du personnel et le soutien logistique dont ils bénéficient sont soumis aux règles en vigueur dans l'unité qui les accueille.


Article 23
Communication


1. Toute installation de systèmes de communication des forces armées de l'Etat d'origine est soumise à autorisation préalable de l'Etat d'accueil. Les demandes d'installation sont examinées avec bienveillance par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. Leur construction, entretien et utilisation s'effectuent dans les conditions agréées d'un commun accord entre les Parties dans le cadre d'un arrangement technique spécifique au sens de l'article 4.2.
2. Les forces armées de l'Etat d'origine n'utilisent que les fréquences qui leur sont attribuées par les autorités de l'Etat d'accueil. Les procédures d'attribution et de restitution des fréquences sont déterminées d'un commun accord entre les Parties. Les Parties coopèrent pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales.
3. Les installations de systèmes de communication agréées par l'Etat d'accueil ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été autorisées.


IV. Dispositions finales


Article 24
Règlement des différends


Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent traité est réglé par voie de consultations au sein du comité de suivi institué par l'article 6 du présent traité ou de négociations par la voie diplomatique entre les Parties.


Article 25
Combinaison avec les accords conclus antérieurement dans le domaine de la défense


1. Le présent traité abroge et remplace l'Accord de coopération militaire technique entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République française signé à Bamako le 6 mai 1985 et les accords et arrangements subséquents, tels que précisés par la voie d'un accord par échange de lettres entre les Parties établi après l'entrée en vigueur du présent traité.
2. L'application du présent traité est sans préjudice de la mise en œuvre d'autres accords conclus entre les Parties, en particulier l'accord sous forme d'échange de lettres signées les 7 et 8 mars 2013. Dans l'hypothèse où des membres du personnel de la Partie française présents sur le territoire malien au titre du présent traité seraient amenés à participer aux opérations visées par l'accord sous forme d'échange de lettres du 7 et 8 mars 2013, la Partie française en informerait la Partie malienne sans délai. Dans un tel cas, les stipulations de ce dernier accord s'appliqueraient, y compris rétroactivement, aux forces françaises, à leurs personnels et à leurs matériels engagés dans lesdites opérations.


Article 26
Entrée en vigueur, amendements et dénonciation


1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent traité, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
2. Le présent traité est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre son intention de mettre fin au traité six mois avant son expiration.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent traité. Les modalités d'entrée en vigueur des amendements sont celles énoncées à l'alinéa 1cr du présent article.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent traité par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie.
5. La dénonciation du présent traité n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.


Fait à Bamako, le 16 juillet 2014 en double exemplaire, en langue française.


Pour la République française :
Jean-Yves LE DRIAN Ministre de la Défense


Pour la République du Mali :
Bah NDAW Ministre de la Défense et des Anciens combattants