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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1564 du 21 novembre 2016 relatif aux délégations accordées par la commission d'accès aux documents administratifs à son président)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1564 du 21 novembre 2016 relatif aux délégations accordées par la commission d'accès aux documents administratifs à son président)


Après l'article R. 341-5, il est inséré un article R. 341-5-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 341-5-1. - La commission peut donner délégation à son président pour émettre en son nom un avis sur les demandes dont elle est saisie en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 ou répondre en son nom à une demande de consultation dont elle est saisie en application de l'article R. 342-4-1, dans les cas suivants :
« 1° La commission n'est manifestement pas compétente ;
« 2° La demande d'avis est manifestement irrecevable ;
« 3° Le document ou les informations sollicités n'existent pas ;
« 4° La demande dont le rejet motive la saisine de la commission pour avis est satisfaite au cours de l'instruction de la demande d'avis ;
« 5° La demande d'avis ou de consultation n'appelle manifestement, dans les matières ou pour les catégories de documents déterminées par la commission, que la reprise de la jurisprudence administrative ou d'une doctrine de la commission.
« Le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l'exercice lui a été délégué, laisser à la commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande. »