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Article AUTONOME (Avis n° 2016-1171 du 15 septembre 2016 sur un projet d'arrêté fixant la tarification applicable aux réquisitions judiciaires des opérateurs de communications électroniques)

Article AUTONOME (Avis n° 2016-1171 du 15 septembre 2016 sur un projet d'arrêté fixant la tarification applicable aux réquisitions judiciaires des opérateurs de communications électroniques)


Après en avoir délibéré le 15 septembre 2016,


1. Contexte de la saisine


En application des dispositions de l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), la secrétaire générale adjointe du ministère de la justice a saisi pour avis l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité ») d'un projet d'arrêté fixant la tarification applicable aux réquisitions judiciaires des opérateurs de communications électroniques.
Ce projet d'arrêté pris en application des articles R. 213-1 et R. 213-2 du code de procédure pénale a pour objet de modifier l'article A. 43-9 du code de procédure pénale qui fixe, d'une part, la tarification applicable au traitement des demandes d'interceptions prévu à l'article D. 98-7 du CPCE et, d'autre part, la tarification applicable aux prestations ayant pour objet la production et la fourniture des données de connexion conservées par les opérateurs de communications électroniques qui recouvrent, en application des articles L. 34-1 et R. 10-13 du CPCE :


- les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;
- les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;
- les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
- les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
- les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ;
- les données permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication.


Ce projet vient modifier les tarifs fixés par l'arrêté du 21 août 2013 susvisé sur lequel l'Autorité avait eu l'occasion de se prononcer par son avis n° 2013-0952 en date du 23 juillet 2013.
L'Autorité note que l'objectif principal du présent projet est d'introduire une distinction entre les tarifs des réquisitions judiciaires qui sont transmises aux opérateurs de communications électroniques par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) et celles qui ne le sont pas. Cette plate-forme, créée par le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014, permet de dématérialiser et d'automatiser les procédures (réquisitions des enquêteurs et réponses des opérateurs) afin, notamment, d'en diminuer les coûts de traitement pour les opérateurs de communications électroniques.
Les tarifs proposés pour les réquisitions effectuées par l'intermédiaire de la PNIJ représentent une diminution de l'ordre d'un tiers par rapport aux tarifs actuels et restent inchangés pour les réquisitions effectuées en dehors de la PNIJ à une exception près (1).
Ce projet d'arrêté vise également à définir la tarification de trois prestations supplémentaires portant sur l'identification d'abonnés, la localisation d'un terminal sous interception et l'interception de communications.
La secrétaire générale adjointe précise dans sa saisine que ce projet d'arrêté a recueilli l'accord des opérateurs de communications électroniques raccordés à la PNIJ.


2. Observations de l'Arcep


L'Autorité prend acte de la diminution des tarifs des réquisitions judiciaires dès lors qu'elles sont transmises par l'intermédiaire de la PNIJ.
Elle constate qu'à une exception près (2), à prestation identique, les tarifs des réquisitions judiciaires transmises par l'intermédiaire de la PNIJ sont identiques à ceux définis pour les réquisitions administratives sur lesquels l'Autorité avait eu l'occasion de se prononcer par son avis n° 2013-0952 en date du 23 juillet 2013.
S'agissant des tarifs des prestations, l'Autorité note, comme elle avait déjà pu le souligner dans son avis n° 2013-0952, qu'elle n'a pas eu connaissance des éléments lui permettant de se prononcer sur les niveaux tarifaires proposés. Cependant, la similitude entre les tarifs des réquisitions judiciaires transmises par l'intermédiaire de la PNIJ et ceux des réquisitions administratives semble cohérente dans la mesure où ces dernières sont également transmises aux opérateurs par l'intermédiaire d'un traitement automatisé.
L'Autorité n'a pas d'autres observations.
Le présent avis sera transmis à la secrétaire générale adjointe du ministère de la justice.