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Article AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2016 relatif aux modalités de prescription et de mise en œuvre du dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique sur proposition des commissions médicales en charge du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2016 relatif aux modalités de prescription et de mise en œuvre du dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique sur proposition des commissions médicales en charge du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)


ANNEXES
ANNEXE I


4.1.1 : Mésusage d'alcool/Trouble de l'usage de l'alcool

4.1.1.1. Incompatibilité pendant la période d'alcoolisation. Avant autorisation de reprise de la conduite, évaluation obligatoire par la commission médicale. Celle-ci prendra en compte les éléments cliniques et sociaux, et, si nécessaire, les éléments biologiques ainsi qu'un avis spécialisé. A l'issue d'un premier examen justifié par ou objectivant un mésusage d'alcool, l'aptitude ne pourra être supérieure à un an afin d'évaluer les modifications du comportement d'alcoolisation. Les échéances peuvent être raccourcies, notamment en cas de récidive et/ou de mentions restrictives.
Dans le cas de dépendance avec signes de dépendance physique, un avis d'inaptitude est prononcé dès lors que l'état médical ou les possibilités de mentions restrictives (cf. 4.1.1.2) ne sont pas compatibles avec les exigences de la sécurité routière.
4.1.1.2. L'évaluation, médicale, psychologique, sociale, administrative, peut permettre aux commissions médicales primaires ou d'appel de donner un avis d'aptitude temporaire de six à douze mois avec mention restrictive (article R. 226-2 du code de la route) : aptitude temporaire à la conduite avec l'obligation d'un véhicule équipé, par un professionnel agréé, ou par construction, d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, homologué par l'autorité compétente.
Cette aptitude est accompagnée du suivi médico-psychologique obligatoire défini à l'annexe 2.
A l'issue de la période d'aptitude temporaire à la conduite, réévaluation obligatoire par la commission médicale qui se prononce au vu des éléments cliniques et sociaux, ainsi qu'au vu de l'attestation obligatoire délivrée par l'établissement spécialisé en addictologie, et, si nécessaire, des éléments biologiques, si besoin après un avis spécialisé. Cette mention restrictive peut être renouvelée autant que de besoin.