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Article 7 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse)

Article 7 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse)


I. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 364 du même code, les conseillers à l'Assemblée de Corse créée au 1er janvier 2018 sont élus en décembre 2017.
L'élection a lieu dans les conditions prévues au titre II du livre IV du même code, dans sa rédaction issue du II de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée.
II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 364 du même code, le mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en décembre 2017 prend fin en même temps que celui des conseillers régionaux élus en décembre 2015.
III. - Les conseillers à l'Assemblée de Corse élus en décembre 2017 tiennent la première réunion prévue à l'article L. 4422-8 du code général des collectivités territoriales le 2 janvier 2018.
IV. - Entre la date du tour de scrutin où l'élection mentionnée au I est acquise et le 31 décembre 2017, les présidents des conseils départementaux gèrent les affaires courantes ou présentant un caractère urgent.
V. - Entre la date du tour de scrutin où l'élection mentionnée au I est acquise et l'élection du nouveau président du conseil exécutif prévue lors de la réunion mentionnée au III, les affaires courantes ou urgentes sont administrées par le président du conseil exécutif.