Le code rural et dela pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre Ier, le mot : « territoriale » est supprimé ;
2° L'article L. 128-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 128-2.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre II du livre Ier sont applicables en Corse sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;
« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ;
« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;
« 4° La référence à la collectivité territoriale de Corse est remplacée par la référence à la collectivité de Corse ;
« 5° Au 7° de l'article L. 121-3, au 6° de l'article L. 121-4 et au 6° du a et du b de l'article L. 121-5-1, les mots : “ Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée ” sont remplacés par les mots : “ Le président du conseil exécutif ou son représentant ” ;
« 6° La référence à la commission départementale d'aménagement foncier est remplacée par la référence à la commission d'aménagement foncier de Corse ;
« 7° L'article L. 121-8 n'est pas applicable. » ;
3° Après l'article L. 128-2, il est créé un article L. 128-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 128-3.-La commission d'aménagement foncier de Corse est ainsi composée :
« 1° Un commissaire enquêteur désigné conjointement par les présidents des tribunaux de grande instance d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
« 2° Huit conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein ;
« 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil exécutif ;
« 4° Quatre maires désignés, deux par l'association des maires de Corse-du-Sud, deux par l'association des maires de Haute-Corse ;
« 5° Le président de la chambre régionale d'agriculture de Corse et les présidents des chambres départementales d'agriculture, ou leur représentant ;
« 6° Les présidents ou leurs représentants de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
« 7° Un représentant par circonscription administrative de l'Etat de Haute-Corse et de Corse-du-Sud de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles reconnues représentatives à la suite des élections aux chambres départementales d'agriculture ;
« 8° Le président du conseil régional des notaires ou son représentant ;
« 9° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil exécutif de Corse, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre régionale d'agriculture de Corse ;
« Le président du conseil exécutif de Corse choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire ;
« 10° Deux représentants des associations agréées en matière de protection de l'environnement désignées par le président du conseil exécutif de Corse ;
« 11° Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant.
« La désignation des élus de l'Assemblée de Corse et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement de l'Assemblée de Corse et des conseils municipaux.
« La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
« Dans le cas où la commission d'aménagement foncier de Corse est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. »