Après le septième alinéa de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est inséré l'alinéa suivant :
« Pour la collectivité de Corse, chaque commission est composée à 10 % de conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein et de 5 % de conseillers exécutifs désignés par le président du conseil exécutif, en lieu et place des représentants mentionnés aux 4° et 5° du présent article. »