L'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est complété par les dispositions suivantes :
1° Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter.-En Corse, chaque schéma départemental est élaboré et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil exécutif. » ;
2° Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter.-En Corse, la commission consultative est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil exécutif ou par leurs représentants. » ;
3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil exécutif ou de son représentant et de deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein. »