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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse)


I.-Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :
1° Il est inséré une section 1 intitulée : « Budgets et comptes » comprenant les articles L. 4425-1 à L. 4425-21 résultant de ce qui suit :
a) Les articles L. 4425-6 et L. 4425-8 deviennent respectivement les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 ;
b) Le deuxième alinéa de l'article L. 4425-6, qui devient l'article L. 4425-20, est supprimé ;
c) L'article L. 4425-7 est abrogé ;
d) Avant les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 résultant du a, sont insérés dix-neuf articles ainsi rédigés :


« Art. L. 4425-1.-Le budget de la collectivité de Corse est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité de Corse. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la collectivité de Corse est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la collectivité de Corse est divisé en chapitres et articles.
« Le projet de budget de la collectivité de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée de Corse avant le 15 février.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 4425-2.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.


« Art. L. 4425-3.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.


« Art. L. 4425-4.-L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'Assemblée de Corse peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« ou
« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.


« Art. L. 4425-5.-Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
« Ce rapport fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat, d'une publication et d'un débat à l'Assemblée de Corse, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.


« Art. L. 4425-6.-Le président de l'Assemblée de Corse transmet le projet de budget aux membres de l'Assemblée de Corse douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.


« Art. L. 4425-7.-Le budget de la collectivité de Corse est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 4425-8.-Les crédits sont votés par chapitre et, si l'Assemblée de Corse en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'Assemblée de Corse peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
« En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Corse peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
« Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'Assemblée de Corse peut déléguer au président du conseil exécutif de Corse la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Corse informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.


« Art. L. 4425-9.-I.-Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II.-Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité de Corse s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« III.-A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Corse présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
« IV.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 4425-10.-Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'Assemblée de Corse établit son règlement budgétaire et financier.
« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité de Corse précise notamment :
« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
« 2° Les modalités d'information de l'Assemblée de Corse sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.


« Art. L. 4425-11.-Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Corse peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.


« Art. L. 4425-12.-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité de Corse.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse par le président du conseil exécutif de Corse.


« Art. L. 4425-13.-Le président du conseil exécutif de Corse présente annuellement le compte administratif à l'Assemblée de Corse.
« Le président du conseil exécutif de Corse peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
« Le compte administratif est adopté par l'Assemblée de Corse.
« Préalablement, l'Assemblée de Corse arrête le compte de gestion de l'exercice clos.


« Art. L. 4425-14.-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation adoptée par la collectivité de Corse est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'Assemblée de Corse peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'Assemblée de Corse procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 4425-15.-Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'Assemblée de Corse peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.


« Art. L. 4425-16.-Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité de Corse. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.


« Art. L. 4425-17.-Le budget et le compte administratif sont rendus publics.
« Le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité de Corse.
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé à l'Assemblée de Corse à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4425-5, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'Assemblée de Corse des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret.


« Art. L. 4425-18.-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse et de ses établissements publics ;
« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité de Corse sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité de Corse. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité de Corse :
« a) Détient une part du capital ;
« b) A garanti un emprunt ;
« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité de Corse ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité de Corse ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° De la liste des délégataires de service public ;
« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
« 9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;
« 10° De l'état relatif aux services ferroviaires des voyageurs ;
« 11° De l'état de variation du patrimoine prévu aux articles L. 3213-2 et L. 4221-4 ;
« 12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité de Corse ainsi que sur ses différents engagements.
« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la collectivité de Corse présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
« Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Corse.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 4425-19.-Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4425-18 sont transmis à la collectivité de Corse.
« Ils sont communiqués par la collectivité de Corse aux élus de l'Assemblée de Corse qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
« Sont transmis par la collectivité de Corse au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité de Corse à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité de Corse :
« 1° Détient au moins 33 % du capital ;
« 2° Ou a garanti un emprunt ;
« 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;


2° Après la section 1 résultant du 1°, il est ajouté une section 2 intitulée : « Recettes » comprenant les articles L. 4425-22 à L. 4425-28 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 4425-1, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée et du 3 de l'article 3 de la présente ordonnance, l'article L. 4425-1-1 dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, les articles L. 4425-2, L. 4425-3, L. 4425-4 et L. 4425-5 et l'article L. 4425-9, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, deviennent respectivement les articles L. 4425-22, L. 4425-23, L. 4425-24, L. 4425-25, L. 4425-26, L. 4425-27 et L. 4425-28 ;
b) Au VI de l'article L. 4425-1-1, qui devient l'article L. 4425-23, la référence à l'article L. 4425-4 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-26 ;
3° Après la section 2 résultant du 2°, sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :


« Section 3
« Dépenses


« Art. L. 4425-29.-Les dépenses obligatoires de la collectivité de Corse comprennent :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes de la collectivité de Corse et à l'entretien de ses bâtiments administratifs ;
« 2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ;
« 3° La rémunération des agents de la collectivité de Corse, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 7° Les dépenses de fonctionnement des collèges, des lycées et les autres dépenses de fonctionnement dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ainsi que les dépenses de construction et grosses réparations des collèges et des lycées ;
« 8° La participation de la collectivité de Corse aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;
« 9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
« 10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité de Corse ;
« 11° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
« 12° Les frais du service des épizooties ;
« 13° La participation aux services d'incendie et de secours ;
« 14° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité de Corse par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
« 15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
« 16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité de Corse ;
« 17° Les dettes exigibles ;
« 18° Les dotations aux amortissements ;
« 19° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
« 20° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
« 21° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;
« 22° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.
« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.


« Art. L. 4425-30.-Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité de Corse.


« Art. L. 4425-31.-Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'Assemblée de Corse peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
« L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
« Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.


« Section 4
« Comptabilité


« Art. L. 4425-32.-Le président du conseil exécutif de Corse tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


« Art. L. 4425-33.-Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité de Corse dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'Assemblée de Corse. »


II.-Le même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 4422-38 et à l'article L. 4422-42, la référence à l'article L. 4425-8 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-21 ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4424-35, la référence à l'article L. 4425-2 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-24 ;
3° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4332-7, à l'article L. 4424-18 et au troisième alinéa de l'article L. 4424-20, la référence à l'article L. 4425-4 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-26.
III.-Aux articles L. 237-1 et L. 237-2 du code des juridictions financières, la référence à l'article L. 4425-8 du code général des collectivités locales est remplacée par la référence à l'article L. 4425-21 de ce code.