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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 portant simplification des procédures de notification de l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 portant simplification des procédures de notification de l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier)


L'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « et le mandat des personnes ayant fait l'objet d'une opposition à poursuite dans les conditions mentionnées au V de l'article L. 612-23-1 » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II. - La notification du renouvellement du mandat des personnes physiques membres du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des personnes morales mentionnées au I de l'article L. 612-23-1 porte sur les seuls changements intervenus depuis leur précédente nomination.
« A défaut de changement mentionné dans la notification, la non-opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au renouvellement du mandat est présumée acquise dès la réception de la notification. En cas de changement mentionné dans la notification ou si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'autres informations de nature à remettre en cause les éléments notifiés, elle notifie, dans un délai de deux mois, à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la procédure décrite au I est mise en œuvre.
« Les dispositions du présent II s'appliquent aux notifications relatives à la ratification par l'assemblée générale de la nomination à titre provisoire d'un administrateur, d'un membre du conseil de surveillance ou d'un organe exerçant des fonctions équivalentes.
« III. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois.
« Le mandat ou la fonction des personnes ayant fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au V de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. »