ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD CONCERNANT LES CENTRES D'EXCELLENCE MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE DE RATIONALISATION DU SECTEUR DES SYSTÈMES DE MISSILES, SIGNÉ À PARIS LE 24 SEPTEMBRE 2015
Préambule
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommés de façon collective « les Parties »,
Considérant le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le droit dérivé correspondant, en particulier la Directive 2009/43/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ;
Rappelant l'Accord-cadre du 27 juillet 2000 conclu entre la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume de Suède, relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense (ci-après désigné « l'Accord-cadre ») ;
Rappelant l'intention et les objectifs à long terme du Traité de coopération en matière de défense et de sécurité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Londres le 2 novembre 2010 (ci-après désigné « le Traité de Lancaster House »), incluant la mise en place d'une approche commune entre les Parties destinée à fournir des équipements militaires performants de la manière la plus efficace possible tout en minimisant les contraintes nationales et en renforçant la compétitivité de l'industrie, ainsi qu'à développer la base industrielle et technologique de défense (et des Centres d'excellence) autour de Technologies clés sur le territoire des deux Parties, créant ainsi une interdépendance entre elles ;
Prenant acte de l'Accord du 27 mars 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la protection réciproque des informations classifiées et ses amendements (ci-après désigné « l'Accord de sécurité ») ;
Considérant l'intention, exprimée dans les Communiqués issus des Sommets des 17 février 2012 et 31 janvier 2014, que MBDA-France et MBDA-UK mettront en œuvre des Centres d'excellence industriels en France et au Royaume-Uni dans le cadre de la stratégie de rationalisation du secteur des Systèmes de Missiles, et considérant que, conformément à l'intention des Parties, les Centres d'excellence constituent une initiative en coopération au titre de l'Accord-cadre ;
Prenant acte que la mise en œuvre des Centres d'excellence de MBDA est une première réponse au besoin de rationaliser les capacités industrielles existantes et constitue une étape concrète et importante en vue de l'établissement et l'évaluation de nouveaux moyens de partage de Technologies dans le cadre de la stratégie de rationalisation du secteur des Systèmes de Missiles développée par les Parties ;
Reconnaissant l'intention initiale d'établir quatre Centres d'excellence prédominants spécialisés (portant respectivement sur les calculateurs de missiles et les équipements de test pour ceux basés sur le territoire de la Partie française, sur les Technologies de liaisons de données embarquées sur les missiles (« liaisons de données ») et sur les actionneurs de gouvernes pour ceux basés sur le territoire de la Partie britannique) et quatre Centres d'excellence fédérés (couvrant les charges militaires complexes, les systèmes de navigation inertielle, les algorithmes et les logiciels) ;
Prenant acte que la rationalisation industrielle de MBDA-France et MBDA-UK par le biais des Centres d'excellence constitue la première étape vers une interdépendance progressive et contrôlée entre les Parties sur les Technologies de Systèmes de Missiles, impliquant l'arrêt de certaines capacités industrielles nationales liées à ces Technologies ;
Prenant acte que les Centres d'excellence de MBDA ont été développés dans le but d'apporter plus d'efficacité au moyen d'une rationalisation équilibrée des ressources et Technologies entreprise au sein des sites de MBDA situés en France et au Royaume-Uni, et que celle-ci offrira des avantages mutuels à long terme ainsi qu'une pérennité industrielle dans les deux Etats dans le domaine des Systèmes de Missiles ;
Acceptant que la mise en œuvre des Centres d'excellence de MBDA nécessite d'accroître la possibilité de pouvoir faire travailler des personnels de MBDA-France sur des programmes de Systèmes de Missiles britanniques et des personnels de MBDA-UK sur des programmes de Systèmes de Missiles français ;
Notant que la mise en œuvre de Centres d'excellence permettra la création, le développement, la fabrication et le soutien de Technologies et composants pour toute une série de programmes actuels et futurs de Systèmes de Missiles au profit des forces armées françaises et britanniques ou en relation avec des ventes à l'Exportation sur le marché mondial ; notant qu'un succès mutuel en terme d'Exportations est un objectif commun des Parties ;
Prenant acte que la mise en œuvre réussie des Centres d'excellence de MBDA et l'application de la stratégie de rationalisation du secteur des Systèmes de Missiles profiteront de la réutilisation, par les futurs programmes, d'Informations et de Technologies développées par MBDA-France et MBDA-UK pour des programmes, existants ou en développement, de Systèmes de Missiles entrepris par l'une ou l'autre des Parties ;
Acceptant que les Centres d'excellence de MBDA couvrent des Technologies qui font partie du cœur de métier de MBDA en France et au Royaume-Uni, que ces Technologies ont historiquement été considérées comme essentielles à la capacité de MBDA à développer et fabriquer des Systèmes de Missiles et que ces Technologies ont été développées au fil du temps au sein des différentes entités nationales de MBDA, avec une faible implication de la chaîne de fournisseurs de MBDA en France ou au Royaume-Uni ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
1. L'expression « Centres d'excellence » désigne des centres techniques situés au sein de MBDA-France et de MBDA-UK dont le but est de consolider l'expertise de ces compagnies afin de garantir des améliorations en termes d'efficacité au bénéfice des deux Parties. Ils comprennent, dans le cadre du présent Accord, les « Centres d'excellence fédérés » et les « Centres d'excellence prédominants spécialisés ».
2. L'expression « Centre d'excellence fédéré » désigne un type de Centre d'excellence combinant des expertises et des compétences technologiques situées au sein de MBDA-France et MBDA-UK, visant à garantir une efficacité accrue à travers une utilisation plus optimale de ces ressources. Les Centres d'excellence fédérés conserveront un niveau significatif et équilibré de compétences sur les territoires des deux Parties.
3. L'expression « Centre d'excellence prédominant spécialisé » désigne un type de Centre d'excellence permettant de consolider, majoritairement sur le territoire d'une des Parties, les compétences et les expertises se rapportant à certaines technologies choisies, en laissant uniquement une capacité résiduelle, le cas échéant, sur le territoire de l'autre Partie, pour pouvoir travailler sur des armements existants et sur des activités sensibles à l'échelon national. Les Centres d'excellence prédominants spécialisés ont été choisis de manière à permettre un équilibre technologique global entre les deux Etats.
4. L'expression « Équilibre global » désigne le principe d'un équilibre global et évolutif dans le partage des activités et des coûts, sur une base multiprogrammes et pluriannuelle.
5. L'expression « Etat Tiers » désigne un Etat qui n'est pas Partie au présent Accord.
6. Le terme « Exportation » recouvre toute transmission ou mouvement, de manière matérielle ou immatérielle, d'Informations, de Technologies et de capacités industrielles, incluant les Produits liés à la Défense, par un fournisseur situé sur le territoire d'une Partie vers un destinataire situé sur le territoire d'un Tiers, hors de l'Union européenne.
7. L'expression « Fins de défense » recouvre l'utilisation par ou pour les forces armées d'une Partie, en tout endroit du monde, et porte notamment sur les études, les essais, les évaluations, les recherches, la conception, les développements, la production, la formation et l'entraînement, les améliorations, les inspections, la maintenance, les réparations et autres services postérieurs à la conception, ainsi que le déploiement du produit. Elle ne recouvre pas l'Exportation et le Transfert à un Tiers.
8. L'expression « Fins de programme » recouvre l'utilisation par les Parties pour leurs programmes respectifs relevant du présent Accord.
9. L'expression « Groupe de haut niveau » désigne l'organisme officiel commun du plus haut niveau entre les Parties, dirigé par les Conseillers à la sécurité nationale de chaque Partie, et comprenant des représentants de la Présidence de la République Française et des services du Premier ministre du Royaume-Uni, tel que défini à l'article 4 du Traité de Lancaster House.
10. L'expression « Groupe de travail de haut niveau » désigne le groupe commun de travail de haut niveau portant sur la défense, piloté par les Parties.
11. Le terme « Information » recouvre toute information, enregistrée ou écrite, de nature scientifique ou technique, quels qu'en soient la forme, les caractéristiques du document ou tout autre support de présentation. Les Informations peuvent comprendre ce qui suit, de façon non exhaustive : données d'expérimentation et d'essais, spécifications, plans et processus de conception, inventions et découvertes, qu'elles soient brevetables ou susceptibles d'être protégées par un autre moyen juridique, descriptions techniques et tout autre type de travaux de nature technique, topographies et masquages de circuits semi-conducteurs, ensembles de données techniques ou de production, savoir-faire et secrets commerciaux, et Informations concernant des techniques industrielles. Ces Informations peuvent être présentées sous forme de documents, illustrations, dessins et autres représentations graphiques, d'enregistrement sur disque ou film (magnétique, optique et laser), de logiciels informatiques de programmation et de base de données, de données de mémoire d'ordinateur imprimées sur papier ou conservées dans une mémoire informatique, ou tout autre forme que ce soit.
12. L'expression « Informations générées » recouvre les Informations générées par les activités des Centres d'excellence fédérés et prédominants spécialisés de MBDA sur les programmes existants et futurs de Systèmes de Missiles menés et financés par l'une ou l'autre des Parties.
13. L'expression « Informations préexistantes » recouvre les Informations qui n'ont pas été générées dans le cadre de programmes relevant du champ d'application du présent Accord.
14. Le terme « Licence » désigne une autorisation de Transfert ou d'Exportation émise par les autorités nationales d'une Partie.
15. L'expression « Licence globale » désigne un type de Licence créé dans le cadre de la réglementation nationale des Parties, en conformité avec le chapitre 3 de l'Accord-cadre et avec l'article 6 de la Directive 2009/43/CE.
16. Le terme « MBDA » désigne la société MBDA SAS ou toute autre entité légale qui lui succéderait, et ses filiales française et britannique, dénommées individuellement « MBDA-France » et « MBDA-UK » dans le présent Accord.
17. L'expression « Produits liés à la Défense » désigne tout produit visé dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, annexée à la Directive 2009/43/CE, complétée par les Parties conformément à leur réglementation nationale.
18. L'expression « Rationalisation du secteur des Systèmes de Missiles » désigne la stratégie commune annoncée par les Parties dans le cadre de la Déclaration du Sommet sur la défense du 2 novembre 2010, visant à atteindre les niveaux de synergie et d'efficacité nécessaires dans le secteur des Systèmes de Missiles en France et au Royaume-Uni.
19. L'expression « Sécurité d'approvisionnement » désigne la capacité d'une Partie à garantir et se voir garantir la fourniture d'Informations et de Technologies issues des Centres d'excellence compris dans le champ d'application du présent Accord, de façon suffisante pour que cette Partie puisse s'acquitter de ses obligations au regard de ses engagements internationaux en matière de politique étrangère et de sécurité.
20. L'expression « Systèmes de Missiles » désigne les armes tactiques et stratégiques se basant sur des systèmes de guidage qui permettent d'obtenir un certain degré de précision. Les Systèmes de Missiles recouvrent les missiles permettant d'obtenir l'effet terminal et les systèmes d'armes associés permettant de les tirer (hors plateforme de tir).
21. Le terme « Technologies » désigne tous les sous-systèmes matériels, micrologiciels et logiciels de Systèmes de Missiles créés, développés et fabriqués par les Centres d'excellence de MBDA.
22. Le terme « Tiers » désigne un individu, une entité juridique ou un Etat qui n'est pas Partie au présent Accord.
23. Le terme « Transfert » recouvre toute transmission ou mouvement, de manière matérielle ou immatérielle, d'Informations, de Technologies et de capacités industrielles, incluant les Produits liés à la Défense, par un fournisseur situé sur le territoire d'une Partie vers un destinataire situé sur le territoire de l'autre Partie ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Article 2
Objectifs
1. Le présent Accord s'appuie sur les liens étroits existant entre les communautés de défense et les forces armées respectives des Parties dans le domaine des Systèmes de Missiles et sur les stipulations prévues à l'article 3 du Traité de Lancaster House permettant de conclure d'autres Accords et arrangements de coopération sous forme écrite s'inscrivant dans son champ d'application.
2. Les objectifs du présent Accord sont de :
- définir les obligations réciproques des Parties relatives à la mise en œuvre par MBDA des Centres d'excellence, en particulier au regard des conséquences de l'interdépendance et des besoins en matière de Sécurité d'approvisionnement ;
- fournir un cadre au titre duquel les Parties travaillent ensemble pour permettre à MBDA de mettre efficacement en œuvre les Centres d'excellence sur le territoire des Parties.
Article 3
Champ d'application
1. Le présent Accord se limite à couvrir les obligations et exigences des Parties relatives à la mise en œuvre par MBDA des Centres d'excellence prédominants spécialisés et fédérés.
2. Dans ce cadre, les Parties considèrent que les Centres d'excellence sont, par principe, le fournisseur privilégié de MBDA-France et MBDA-UK pour la fourniture d'Informations et de Technologies destinées à des sous-systèmes intégrés dans tout programme de Systèmes de Missiles sous maîtrise d'œuvre de MBDA.
Article 4
Financement
Le présent Accord ne crée aucune obligation financière pour les Parties.
Article 5
Gouvernance
1. Le présent Accord est soumis aux stipulations de l'article 4 du Traité de Lancaster House.
2. Dans le cadre de ces modalités générales de gouvernance, les Parties prennent des décisions relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent Accord. Ces décisions sont prises dans le cadre du Comité en charge de la stratégie de rationalisation du secteur des Systèmes de Missiles (« le Comité »).
3. Le Comité comprend un membre représentant chacune des Parties. Dans le cadre du présent Accord, le Comité inclut également un membre associé de MBDA-France et un membre associé de MBDA-UK. Les membres représentant les Parties et les membres associés peuvent être assistés par du personnel supplémentaire en tant que de besoin.
4. Le Comité rend compte aux Directeurs nationaux de l'armement des Parties et au Groupe de travail de haut niveau, qui lui-même rend compte au Groupe de haut niveau, Les décisions se rapportant au présent Accord sont prises par consensus. En tant que membres associés, les représentants de MBDA-France et MBDA-UK ne participent pas au processus de décision.
5. Dans le cadre du présent Accord, le Comité est chargé d'un panel d'activités, notamment :
- assurer la supervision du présent Accord au niveau exécutif ;
- suivre les activités des Centres d'excellence, y compris leurs processus de mise en œuvre ;
- prendre les décisions appropriées relatives à la mise en œuvre du présent Accord ;
- rapporter au Groupe de travail de haut niveau les problèmes non résolus liés à la mise en œuvre du présent Accord ;
- évaluer le rapport d'activité annuel de MBDA sur les activités des Centres d'excellence et en rendre compte par la suite au Groupe de travail de haut niveau ;
- apprécier le bien-fondé d'une extension de l'application du présent Accord à de nouveaux Centres d'excellence, et en faire la recommandation au Groupe de travail de haut niveau ; une telle extension ne nécessite pas de modifier le présent Accord ;
- recommander aux Parties des amendements au présent Accord.
Article 6
Sécurité d'approvisionnement
1. Les Parties s'assurent qu'aucun obstacle ni aucune obstruction n'entravent la fourniture d'Informations et de Technologies développées et fabriquées par les Centres d'excellence couverts par le présent Accord, en temps de paix, de crise ou de conflit armé.
2. Conformément aux stipulations des articles 4 à 11 de l'Accord-cadre, les Parties mettent en place les mesures permettant d'assurer leur Sécurité d'approvisionnement dans un intérêt mutuel ainsi qu'un soutien efficace des ressources, activités et compétences associées aux Centres d'excellence couverts par le présent Accord.
3. Chaque Partie met à disposition de l'autre Partie toute installation, tout équipement, tout composant et toute fonction de soutien qui relèvent du domaine d'activité des Centres d'excellence couverts par le présent Accord et garantit l'accès sans entrave à ceux-ci dans les conditions et selon les modalités prévues par les stipulations de l'article 6 du Traité de Lancaster House.
Article 7
Dispositions de sécurité
1. La mise en œuvre des Centres d'excellence nécessite de la part des Parties une appréciation partagée des niveaux de protection ou de classification des Informations et des Technologies développées par les Centres d'excellence, afin de garantir que les échanges des données pertinentes et nécessaires entre les Parties et MBDA-France et MBDA-UK ne soient pas inutilement entravés par des restrictions de sécurité nationale,
2. En conséquence, pour toutes les futures Informations et Technologies créées par les Centres d'excellence considérées comme sensibles et dont l'accès par des Tiers requiert d'être limité aux personnes qui détiennent la nationalité de l'une ou des deux Parties, lesdites informations sont marquées avec la classification de sécurité correspondante et un avertissement supplémentaire « Spécial France / Royaume-Uni » ou « For UK/French Eyes Only » plutôt qu'avec des restrictions nationales du type « Spécial France » ou « For UK Eyes Only », sauf lorsque l'une des Parties estime que des restrictions nationales doivent être maintenues.
3. Pour les données existantes sur lesquelles des restrictions nationales ont été appliquées et dont le partage est jugé pertinent et nécessaire pour permettre de futurs développements, fabrications et soutien d'Informations et de Technologies au sein des Centres d'excellence, les Parties révisent avec diligence les niveaux de sécurité associés à ces éléments pour permettre leur divulgation éventuelle à l'autre Partie et à la filiale nationale correspondante de MBDA. En pareil cas, la Partie détenant l'Information lui applique un nouveau marquage de façon appropriée.
4. Dans tous les cas, et conformément à l'article 11 du Traité de Lancaster House, les Parties facilitent l'échange d'informations, y compris d'Informations classifiées, pour les besoins de la coopération en vertu du présent Accord, et protègent ces Informations conformément aux stipulations de l'Accord de sécurité. Les informations fournies par une Partie à l'autre Partie sont uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.
Article 8
Transfert entre les Parties
1. Pour la mise en œuvre des Centres d'excellence, les Parties facilitent, dans toute la mesure du possible, le Transfert entre elles de Produits liés à la Défense.
2. Dans ce cadre, les Parties conviennent de permettre à MBDA-France et MBDA-UK l'utilisation des moyens les plus appropriés, y compris les Licences globales. Ces Licences sont réciproques et ont la même portée ; elles couvrent la totalité du domaine d'activités de chacun des Centres d'excellence fédérés et prédominants spécialisés.
3. Lorsque MBDA-France et MBDA-UK déposent des demandes de Licences globales pour chacun des Centres d'excellence fédérés et prédominants spécialisés, ainsi que, en temps voulu, pour les programmes de Systèmes de Missiles en coopération ou nationaux, les Parties examinent rapidement ces demandes en vue d'accorder les Licences globales adéquates nécessaires aux Transferts efficaces et sans contraintes, sur une base réciproque et équivalente.
4. Les Parties s'engagent à s'informer de leur éventuelle intention de retirer par la suite une Licence globale existante portant sur des Centres d'excellence, en prenant en compte toute obligation au titre de l'article 6 du présent Accord.
Article 9
Transfert et Exportation à des Tiers
1. Aucune demande de vente, emportant Transfert ou Exportation à un Tiers d'un Système de Missiles incluant des Produits liés à la Défense créés par des Centres d'excellence de MBDA, ne peut être refusée par l'autre Partie, excepté pour des motifs de politique étrangère et de sécurité nationale. En particulier, une Partie ne refuse pas à l'autre Partie une demande de vente portant sur le Transfert ou l'Exportation à un Tiers d'un Système de Missiles alors qu'elle assure elle-même la promotion du Transfert ou de l'Exportation au même Tiers d'un Système de Missiles équivalent ou d'une plateforme susceptible d'être équipée d'un Système de Missiles équivalent.
2. Les Parties conviennent de la nécessité pour les Centres d'excellence de MBDA d'être en mesure de fournir les Produits liés à la Défense pertinents, en tant qu'éléments intégrés dans des Systèmes de Missiles, pour répondre à des exigences de Transfert ou d'Exportation à des Tiers. Les Parties conviennent en particulier des principes régissant le Transfert et l'Exportation à des Tiers des programmes de Systèmes de Missiles actuels et futurs de MBDA-France et de MBDA-UK et développent les procédures qui seront appliquées à ces décisions de Transfert ou d'Exportation.
3. En conséquence, les Parties :
- demandent à MBDA d'établir et de leur communiquer une liste préliminaire de destinataires finaux potentiels pour les Systèmes de Missiles incorporant des Technologies développés au sein des Centres d'excellence, afin de permettre aux deux Parties d'être informées de la possible destination de ces futurs projets de Transfert ou d'Exportation ;
- décident et s'échangent des listes préliminaires de destinataires finaux autorisés pour les Systèmes de Missiles, sur la base des listes de destinataires finaux potentiels soumises par MBDA. Ces listes sont révisées chaque fois que nécessaire. Une fois approuvées, ces listes sont transmises à MBDA. Bien que la fourniture d'une liste préliminaire de destinataires finaux autorisés ait pour but de donner une indication de l'acceptabilité du Transfert ou de l'Exportation d'un Système de Missiles à un Tiers, ces listes ne peuvent pas être considérées comme constituant une décision définitive. Les Parties se réservent le droit de refuser le Transfert ou l'Exportation planifiés d'un Système de Missiles si le destinataire final devient par la suite inacceptable du point de vue de la sécurité nationale et des politiques étrangères des Parties ;
- mettent automatiquement à jour les références aux embargos et sanctions en regard de tous compléments ou changements apportés aux résolutions correspondantes des Nations Unies et/ou, aux mesures restrictives établies par le Conseil de l'Union européenne ;
- s'informent mutuellement, avant que le contrat ne soit signé, dès confirmation d'une vente à un destinataire final potentiel préalablement identifié, de leurs projets nationaux respectifs incluant des sous-systèmes développés dans des Centres d'excellence situés sur le territoire de l'autre Partie ;
- s'expliquent, à toute étape du processus de Transfert ou d'Exportation, les raisons ayant conduit à toute modification apportée aux listes préliminaires de destinataires finaux autorisés pour des Systèmes de Missiles ou de toute révocation, suspension, modification ou refus de Licence.
4. La responsabilité de la délivrance d'une Licence de Transfert ou d'Exportation de Système de Missiles relève de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le Système de Missiles au moment de son Transfert ou de son Exportation, conformément à ses engagements internationaux, ainsi qu'à ses lois et règlements.
Article 10
Divulgation et utilisation d'Informations entre les Parties
1. Afin de rendre fonctionnels les Centres d'excellence de MBDA, les Parties n'empêchent pas l'échange d'Informations entre MBDA-France et MBDA-UK ni n'empêchent les cessions ou le transfert de droits de propriété intellectuelle générés par ces Centres d'excellence, ni l'octroi de licences d'exploitation afférentes auxdits droits, dès lors que ces cessions, ce transfert ou cet octroi de licences sont nécessaires, à moins que de sérieuses restrictions de sécurité nationale ne s'appliquent.
2. Afin d'assurer la cohérence des arrangements contractuels des Parties impliquant les Centres d'excellence, les Parties, dans le cadre de ce processus de contractualisation, acquièrent l'une pour l'autre des droits d'utilisation équivalents, dans le cadre des activités couvertes par le présent Accord, pour les Informations générées, et pour les Informations préexistantes nécessaires à l'utilisation d'Informations générées, lorsque celles-ci sont la propriété de MBDA et fournies par un Centre d'excellence de MBDA couvert par le présent Accord.
3. les Parties conviennent que MBDA-France et MBDA-UK peuvent échanger des Informations générées pour les Fins de défense des Parties et que ces échanges ne donnent pas lieu à l'application de redevances entre les Parties.
4. Les Parties ne divulguent pas à des Tiers des Informations détenues par MBDA-France ou MBDA-UK sans l'accord écrit préalable de MBDA-France et MBDA-UK en tant que détenteurs desdites Informations.
5. Les Parties conviennent de ne pas empêcher la réutilisation, pour leurs Fins de programmes respectives, d'Informations préexistantes détenues par MBDA-France ou MBDA-UK et qui relèvent du domaine d'activité des Centres d'excellence. Cette réutilisation ne donne pas lieu à l'application de redevances entre les Parties. La réutilisation d'Informations préexistantes détenues par MBDA-France ou MBDA-UK dans l'intérêt de futurs programmes de Systèmes de Missiles impliquant les Parties est déterminée par les Centres d'excellence de MBDA. Les Parties demandent à MBDA de leur rendre compte de tels Transferts. Le principe d'Équilibre global général s'applique. Les Parties appliquent les règles de gouvernance énoncées à l'article 5 du présent Accord pour suivre ces Transferts et appliquer des actions correctives, telles que jugées mutuellement nécessaires.
6. La divulgation et l'utilisation d'Informations préexistantes détenues par une des Parties à l'autre Partie sont convenues entre les Parties au cas par cas et formalisées au moyen d'un accord écrit préalable de la Partie propriétaire des Informations préexistantes.
7. Aucune stipulation du présent Accord n'autorise le transfert, l'utilisation, l'échange ou la divulgation d'Informations, classifiées ou non, dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par un Tiers sans l'obtention du consentement écrit exprès du propriétaire de ces droits.
8. Lorsque MBDA-France et MBDA-UK sont titulaires, conjointement ou individuellement, des droits sur une invention faisant l'objet d'un brevet ou d'une demande de brevet comprenant des Informations générées, les Parties s'assurent que MBDA octroie à chaque Partie, sur la même base, une licence d'utilisation exempte de redevance, irrévocable et non exclusive portant sur cette invention et tout brevet ou demande de brevet s'y rapportant. Les brevets classifiés et les demandes de brevet correspondantes doivent être traités conformément à l'Accord-cadre et à ses arrangements d'application correspondants.
9. Les Parties établissent les modalités d'application des redevances lors de la vente à l'Exportation et au Transfert à des Etats de l'Union européenne d'armes développées par MBDA-France ou MBDA-UK qui s'appuient sur des Informations développées dans les Centres d'excellence par le biais du financement de l'une des Parties.
Article 11
Suivi des capacités industrielles communes
1. Conformément à l'article 7 de l'Accord-cadre, les Parties reconnaissent que toute société de défense transnationale peut répartir ses capacités industrielles en fonction d'une logique économique basée sur son appréciation commerciale.
2.Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre des Centres d'excellence de MBDA fera croître la dépendance vis-à-vis de l'autre Partie pour la fourniture de certaines Technologies, sauf dans le cas où les Parties ont identifié qu'elles souhaitaient maintenir certaines activités, ressources et installations de défense stratégiques clés sur le territoire national pour des raisons de sécurité nationale.
3. A cette fin et pour faire en sorte que les Centres d'excellence soient durables, mutuellement avantageux et mènent à une interdépendance à l'avenir, les Parties demandent que MBDA les consulte en amont dans le cas de toute évolution envisagée des capacités industrielles maintenues au sein des Centres d'excellence, lorsque celle-ci pourrait avoir une incidence négative pour l'une des Parties ou pour les deux.
4. Toute proposition de modification des Centres d'excellence, y compris l'équilibre des capacités industrielles, la valeur technologique et le maintien du cœur des compétences au sein des Centres d'excellence sur le territoire de chacune des Parties, doit de ce fait être instruite par le Comité, dans les conditions énoncées à l'article 5 du présent Accord.
5. Afin de maintenir le principe d'interdépendance au travers des Centres d'excellence, les Parties s'abstiennent de financer des projets ou de prendre des décisions qui contribuent à la reconstitution ou au rétablissement sur leur territoire de capacités industrielles transférées sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre des Centres d'excellence, sauf si les conditions énoncées à l'article 16, paragraphe 5 du présent Accord s'appliquent. Dans le cas où l'une des Parties désirerait déroger à ce principe, elle présente à l'autre Partie ses projets et les raisons de cette décision, conformément aux dispositions de gouvernance de l'article 5 du présent Accord. Les Parties conviennent d'examiner conjointement les conséquences de tels projets.
Article 12
Participation d'Etats Tiers
Prenant acte que MBDA SAS et l'ensemble de ses filiales constituent une société de défense transnationale, les Parties acceptent que les Centres d'excellence puissent être élargis à des Etats Tiers choisis, en vue d'associer en temps voulu d'autres composantes nationales de MBDA. Les Parties concluent un nouvel accord avec les Etats Tiers concernés pour encadrer cette nouvelle participation.
Article 13
Stipulations générales
Le présent Accord est mis en œuvre conformément aux obligations internationales auxquelles les Parties sont soumises, ainsi qu'au droit de l'Union européenne et à leurs lois et règlements nationaux respectifs.
Article 14
Règlement des différends
Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application des stipulations du présent Accord est résolu par voie de consultations entre les Parties.
Article 15
Amendements
Le présent Accord peut être amendé à tout moment par consentement écrit des Parties.
Article 16
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s'informent de l'accomplissement de leurs procédures internes respectives requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à la notification par écrit d'une Partie à l'autre Partie de son intention de le dénoncer, avec un préavis de vingt-quatre mois minimum.
3. Au cours de la période de notification, les Parties décident des modalités satisfaisantes de règlement des engagements et obligations en cours découlant du présent Accord. Toutes les stipulations du présent Accord continuent à s'appliquer pendant cette période de notification.
4. En cas de dénonciation du présent Accord, les Parties continuent à honorer les engagements et obligations découlant du présent Accord tant que ces engagements et obligations demeurent applicables.
5. En cas de dénonciation du présent Accord, chaque Partie convient que l'autre aura besoin de pouvoir reconstituer, rétablir ou avoir accès à des services alternatifs ou à une source alternative aux composants, équipements et moyens de soutien, y compris le personnel associé, faisant partie des Centres d'excellence de MBDA. Chaque Partie en donne la possibilité à l'autre Partie avant une telle dénonciation afin de garantir cette reconstitution ou cet accès.
6. Conformément à cette exigence, les Parties explorent toutes les mesures raisonnables permettant de déterminer comment les Informations et Technologies développées par un Centre d'Excellence prédominant spécialisé situé sur le territoire d'une des Parties peuvent être conservées et communiquées sur demande à l'autre Partie afin de permettre à celle-ci de reconstituer cette spécialisation sur son propre territoire, si elle le juge nécessaire.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris le 24 septembre 2015 en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française, JEAN-Yves Le DRIAN
Ministre de la Défense
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, MICHEL FALLON
Secrétaire d'Etat à la Défense