I.-Au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie réglementaire du code du travail, la sous-section 2 « Congé de solidarité familiale » de la section première « Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale » est ainsi modifiée :
1° Au paragraphe 1 « Ordre public », sont ajoutés les articles D. 3142-2 et D. 3142-3 tels qu'ils résultent des 2° et 3° du présent I ;
2° L'actuel D. 3142-8-1 devient l'article D. 3142-2 ;
3° Au paragraphe 1 « Ordre public », il est ajouté un article D. 3142-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 3142-3.-Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour. » ;
4° La sous-section est complétée par un paragraphe 2 intitulé : « Dispositions supplétives », qui comprend les articles D. 3142-5 et D. 3142-6 tels qu'ils résultent des 5° et 6° du présent I ;
5° L'article D. 3142-6 devient l'article D. 3142-5 et est modifié comme suit :
a) Les mots : « Le salarié adresse à l'employeur » sont remplacés par les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine » ;
b) Les mots : «, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant » sont supprimés ;
6° L'article D. 3142-8 devient l'article D. 3142-6 et est modifié comme suit :
a) Au début de l'article sont insérés les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, » ;
b) Les mots : « il avertit l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou lui remet une lettre contre récépissé » sont remplacés par les mots : « il en informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine » ;
7° L'article D. 3142-7 est abrogé.
II.-La sous-section 4 « Congé sabbatique » de la section première « Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale » du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
1° Au paragraphe 1 « Ordre public » de la même sous-section 4, sont insérés les articles D. 3142-14, D. 3142-15, D. 3142-16 et D. 3142-18 tels qu'ils résultent des 2° et 3° du présent II ;
2° L'article D. 3142-48 devient l'article D. 3142-14 et est ainsi modifié :
a) Les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par le mot : « demande » ;
b) Les références : « L. 3142-94 » et « D. 3142-47 » sont remplacées par les références : « L. 3142-29 » et « D. 3142-19 » ;
3° Au sein du paragraphe 1 « Ordre public », sont ajoutés les articles D. 3142-15, D. 3142-16 et D. 3142-18 ainsi rédigés :
« Art. D. 3142-15.-Le refus de l'employeur d'accorder un congé sabbatique est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine.
« Art. D. 3142-16.-Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans les quinze jours à compter de la notification.
« Art. D. 3142-18.-L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé sabbatique ou de son report par tout moyen conférant date certaine. » ;
4° La sous-section est complétée par un paragraphe 2 intitulé : « Dispositions supplétives » qui comprend les articles D. 3142-19, D. 3142-20 et D. 3142-21 tels qu'ils résultent des 5 et 6° du présent II ;
5° L'article D. 3142-47 devient l'article D. 3142-19 et est ainsi modifié :
a) Au début de l'article sont insérés les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, » ;
b) Les mots : « lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine » ;
6° Au paragraphe 2 « Dispositions supplétives », sont insérés les articles D. 3142-20 et D. 3142-21 ainsi rédigés :
« Art. D. 3142-20.-A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3142-29, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 1,5 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie ou que le nombre de jours d'absence au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 1,5 % du nombre de jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de douze mois est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
« Art. D. 3142-21.-A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3142-29 conformément aux dispositions de l'article D. 3142-75. »