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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés)


I.-L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Congés pour engagement associatif, politique ou militant ».
II.-La sous-section 1 de la section 2 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Congé mutualiste de formation » ;
2° A la sous-section 1, il est inséré deux paragraphes 1 et 2 intitulés respectivement : « Ordre public » et « Dispositions supplétives » ;
3° Le paragraphe 1 « Ordre public » comprend les articles R. 3142-22 à R. 3142-27 tels qu'ils résultent du 4° et du 5° du présent II ;
4° L'actuel article R. 3142-26 devient l'article R. 3142-22 et les mots : « de la section permanente » sont supprimés ;
5° Après le nouvel article R. 3142-22, sont insérés les articles R. 3142-23, R. 3142-23-1, R. 3142-24, R. 3142-25, R. 3142-26 et R. 3142-27 ainsi rédigés :


« Art. R. 3142-23.-Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
« Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-29.


« Art. R. 3142-23-1.-Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 2233-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 3142-23.


« Art. R. 3142-24.-Le refus ou le report du congé mutualiste de formation par l'employeur est motivé et notifié par tout moyen conférant date certaine à l'intéressé dans les huit jours à compter de la réception de sa demande.


« Art. R. 3142-25.-Le salarié dont la demande de congé mutualiste de formation n'a pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 3142-23 et R. 3142-29 bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur de ce congé.


« Art. R. 3142-26.-L'organisme chargé des stages ou sessions dispensés dans le cadre du congé mutualiste de formation délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
« Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.


« Art. R. 3142-27.-En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-39, statue en dernier ressort. » ;


6° Le paragraphe 2 « Dispositions supplétives » comprend les articles R. 3142-28 et R. 3142-29 tels qu'ils résultent du 7° et du 8° du présent II ;
7° L'actuel article R. 3142-25 devient l'article R. 3142-28 et est ainsi modifié :
a) Les mots : « L'administrateur d'une mutuelle adresse à l'employeur » sont remplacés par les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, l'administrateur d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine » ;
b) Les mots : « une demande écrite l'informant » sont supprimés ;
8° Après le nouvel article R. 3142-28, il est ajouté un article R. 3142-29 ainsi rédigé :


« Art. R. 3142-29.-A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, et en application du 3° de l'article L. 3142-41, le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié du congé durant l'année en cours atteint la proportion suivante :
« 1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
« 2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
« 3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
« 4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
« 5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
« 6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
« 7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés. »


III.-La sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen » ;
2° Au début de la sous-section 2, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Ordre public » ;
3° Le paragraphe 1 « Ordre public » comprend les articles R. 3142-30 et R. 3142-31 ainsi rédigés :


« Art. R. 3142-30.-Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.


« Art. R. 3142-31.-En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-45, statue en dernier ressort. »


IV.-La sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Congé pour catastrophe naturelle » ;
2° A la sous-section 3, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Ordre public » ;
3° Le paragraphe 1 « Ordre public » comprend les articles R. 3142-33 et R. 3142-34 ainsi rédigés :


« Art. R. 3142-33.-Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.


« Art. R. 3142-34.-En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-51, statue en dernier ressort. »


V.-La sous-section 4 de la section 2, intitulée : « Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse », est ainsi modifiée :
1° Au sein de la sous-section 4, il est inséré deux paragraphes 1 et 2 intitulés respectivement : « Ordre public » et « Dispositions supplétives » ;
2° Le paragraphe 1 « Ordre public » comprend les articles R. 3142-36, R. 3142-39, R. 3142-40 et R. 3142-42 tels qu'ils résultent des 3° au 6° du présent V ;
3° L'actuel article R. 3142-19 devient le nouvel article R. 3142-36 et la référence : « R. 3142-18 » est remplacée par la référence : « R. 3142-44 » ;
4° L'article R. 3142-22 devient l'article R. 3142-39 et la référence : « R. 3142-19 » est remplacée par la référence : « R. 3142-36 » ;
5° L'article R. 3142-23 devient l'article R. 3142-40 et est ainsi modifié :
a) Les mots : « associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 » sont remplacés par les mots : « organisations, fédérations et associations mentionnées à l'article L. 3142-54 » ;
b) La référence : « R. 3142-18 » est remplacée par la référence : « R. 3142-44 » ;
c) La référence : « R. 3142-19 » est remplacée par la référence : « R. 3142-36 » ;
d) La référence : « D. 3142-20 » est remplacée par la référence : « D. 3142-37 » ;
6° Il est inséré un article R. 3142-42 ainsi rédigé :


« Art. R. 3142-42.-En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-57, statue en dernier ressort. » ;


7° Le paragraphe 2 « Dispositions supplétives » comprend l'article R. 3142-44 tel qu'il résulte du 8° du présent V ;
8° L'actuel article R. 3142-18 devient le nouvel article R. 3142-44 et au début du premier alinéa sont insérés les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, ».
VI.-La sous-section 5 de la section 2 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 5 est ainsi rédigé : « Congé de représentation » ;
2° A la sous-section 5, il est inséré deux paragraphes 1 et 2 intitulés respectivement : « Ordre public » et « Dispositions supplétives » ;
3° Le paragraphe 1 « Ordre public » comprend les articles R. 3142-45 à R. 3142-51 tels qu'ils résultent des 4° au 7° du présent VI ;
4° L'actuel article R. 3142-29 devient le nouvel article R. 3142-45 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 3142-54 » est remplacée par la référence : « L. 3142-63 » et la référence : « R. 3142-28 » est remplacée par la référence : « D. 3142-53 » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « par tout moyen conférant date certaine » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
5° L'article R. 3142-46 est ainsi rédigé :


« Art. R. 3142-46.-En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-63, statue en dernier ressort. » ;


6° Les actuels articles R. 3142-30 à R. 3142-34 deviennent respectivement les articles R. 3142-47 à R. 3142-51 ;
7° Au nouvel article R. 3142-51, la référence : « L. 3142-51 » est remplacée par la référence : « L. 3142-60 » ;
8° Le paragraphe 2 « Dispositions supplétives » comprend l'article R. 3142-52 et l'article D. 3142-53 tels qu'ils résultent des 9° et 10° du présent VI ;
9° L'article R. 3142-27 devient l'article R. 3142-52 et est modifié comme suit :
a) Les mots : « Le salarié adresse à l'employeur » sont remplacés par les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine » ;
b) Les mots : « une demande écrite l'informant » sont supprimés ;
10° L'article R. 3142-28 devient l'article D. 3142-53 et au début du premier alinéa sont insérés les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65, ».
VII.-La sous-section 6 de la section 2 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 6 est ainsi rédigé : « Congé de solidarité internationale » ;
2° A la sous-section 6, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Ordre public » ;
3° Au paragraphe 1 « Ordre public », il est ajouté un article R. 3142-55 ainsi rédigé :


« Art. R. 3142-55.-En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-69, statue en dernier ressort. »


VIII.-La sous-section 7 de la section 2 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 7 est ainsi rédigé : « Congé pour acquisition de la nationalité » ;
2° A la sous-section 7, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Ordre public » ;
3° Le paragraphe 1 « Ordre public » comprend l'article R. 3142-58 ainsi rédigé :


« Art. R. 3142-58.-En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-76, statue en dernier ressort. »