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Article R3211-42 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)

Article R3211-42 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)


Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les États membres de l'Union européenne qui les ont délivrées.