Articles

Article R3113-20 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)

Article R3113-20 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)


Lorsque tout ou partie des documents mentionnés au 1° de l'article R. 3113-19 sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.