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Article R3312-56 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)

Article R3312-56 AUTONOME (Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports)


L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés à l'article R. 3312-55 est décompté selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés à l'article R. 3312-55;
2° Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;
3° Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
4° Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;
5° Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation par quadrimestre.